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00NC00010

CETATEXT000007563303 J5XLX2001X06X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 00NC00010, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00010 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Aide Juridictionnelle totale : Décision du 17 mars 2000 ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000 présentée pour Mlle Nadia Y... demeurant 2/33 place du Général de Gaulle à Marly (Moselle) par Me Roth, avocat ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a confirmé l'arrêté du maire de Liocourt en date du 19 octobre 1998 en ce qu'il a prescrit de procéder à la démolition d'un immeuble lui appartenant situé ... et, conjointement avec les propriétaires voisins de l'immeuble situé ..., aux travaux de rescindement et de couverture du mur mitoyen, ce dans un délai de trois mois à l'expiration duquel il pourrait y être procédé d'office et aux frais du propriétaire, par les soins du maire de la commune ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de condamner la commune de Lioncourt à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 mars 2000, admettant Mlle Nadia Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Roth ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-Conseiller, - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de Mlle Y... et de Me SCHMITT, avocat de la Commune de Liocourt, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Liocourt et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintient de la sécurité publique. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. / Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après" ; qu'aux termes de l'article L.511-2 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. / Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. / Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. / En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter." ; Considérant que Mlle Y... a acquis en 1997 un immeuble à Liocourt, situé ... ; qu'en raison de son état de délabrement, établi à la suite d'un rapport dressé par M. X..., expert commis par ordonnance du président du tribunal d'instance de Château-Salins en date du 4 septembre 1998, le maire de la commune a pris, le 19 octobre 1998, un arrêté constatant le péril non imminent, mettant en demeure Mlle Y... d'effectuer dans un délai de trois mois à compter de sa notification tous travaux de nature à faire cesser le péril, soit en assurant la réfection de l'immeuble, soit en le démolissant, assortissant la mesure de travaux de rescindement et de couverture du mur mitoyen contigu, appartenant à M. et Mme Z... ; que, ni ces derniers, ni Mlle Y... n'ont contesté l'existence du péril et l'efficacité des mesures prescrites ; qu'ils n'ont pas plus désigné un expert pour procéder contradictoirement avec celui commis par la commune, M. X..., à la constatation de l'état de l'immeuble le 20 janvier 1999 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, confirmant les énonciations qu'il avait déjà faites sur l'aggravation de l'état de l'immeuble, susceptible de mettre en jeu la sécurité des personnes, le maire de Liocourt a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a prescrit par son jugement attaqué, la démolition de l'immeuble et les travaux de rescindement et de couverture du mur mitoyen, sous un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'en ne transmettant au tribunal administratif de Strasbourg que le 17 mars 1999, son arrêté en date du 19 octobre 1998, le maire de Liocourt n'a méconnu aucun délai prescrit à peine de nullité de la procédure engagée ; Considérant, en deuxième lieu que, dans la mesure où le maire a pris son arrêté de péril non imminent sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3 dudit code, relatives à la procédure de péril imminent est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'a prescrit aucun travail de rénovation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise que l'immeuble de Mlle MERABET présente un mur en façade avant ventru, subissant la pression des murs intérieurs partiellement écroulés, la porte de grange en voie de basculement, des murs fissurés exposés aux intempéries, une charpente pourrie et effondrée de manière importante à l'avant, une partie droite en façade affaissée et en cours d'effondrement ; que l'expert en a conclu que l'immeuble présentait des dangers et que son sauvetage était difficilement envisageable à de conditions économiques acceptables ; que si, depuis cette expertise, la requérante a fait valoir qu'elle a fait réaliser le déblaiement d'une partie de la toiture et de l'intérieur de l'immeuble, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que ces mesures soient propres à faire cesser le péril que présente cet immeuble ; que Mlle Y... n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal a statué en fonction d'éléments de faits erronés et entaché son jugement d'une motivation erronée ; Considérant enfin que le rapport sur l'état du bâtiment dressé le 20 janvier 1999 conformément à l'arrêté de péril du 19 octobre 1998, était suffisamment explicite sur l'état de l'édifice et la nature des mesures à prendre, pour permettre au tribunal de se prononcer sans recourir à une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement en date du 21 octobre 1999 qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, rejeté sa requête ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que, dans la présente instance, la commune de Liocourt n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le tribunal la condamne à verser à Mlle Y... la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de condamner Mlle Y... à verser à la commune de Liocourt la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Nadia Y... est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la commune de Liocourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadia Y..., à la commune de Liocourt et à M. et Mme Z.... 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L511-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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