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97NC00364

CETATEXT000007563306 J5XLX2001X06X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00364, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00364 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997 présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Perthes (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes dirigées contre le permis de construire délivré par le préfet de la Haute-Marne le 5 octobre 1995 à la commune de Perthes ; 2 - de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 octobre 1999 et de l'ordonnance en date du 9 octobre 2000 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction du présent recours, l'appel d'un jugement rejetant une requête concernant un permis de construire doit faire l'objet d'une notification par le requérant à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, comportant copie du texte intégral du recours, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de ce recours, sous peine d'irrecevabilité de la requête ; Considérant que malgré l'invitation qui lui a été faite, M. X... n'a pas produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception visé par l'article R.600-2 du code de l'urbanisme justifiant de la notification de son recours dans les délais prescrits ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le secrétaire d'Etat au logement et par la commune de Perthes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à la commune de Perthes. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-2

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