CETATEXT000007563310 J5XLX2001X06X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00407, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00407 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 21 février et 15 mai 1997 présentée pour la société anonyme FRANCE PRINTEMPS, dont le siège social est ... (9ème) et qui est représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la société Lamy avocats associés ; La société FRANCE PRINTEMPS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 14 février 1996 refusant la modification du règlement intérieur du magasin de Nancy tendant à imposer à certains personnels le port d'une tenue vestimentaire ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de condamner le ministère du travail et des affaires sociales à verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mars 1998 à 16 heures ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-35 du code du travail "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-37 du même code "L'inspecteur peut à tout moment exiger le retrait des dispositions contraires aux articles L.122-34, L.122-35 et L.129-39-1 ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 69 de l'accord d'entreprise du 17 juin 1977 applicable aux salariés du magasin Printemps de Nancy "Le personnel en contact avec la clientèle doit porter une tenue en harmonie avec l'image du magasin et a droit, en conséquence, à des bons d'achat "prix coûtant" pour l'achat de cette tenue. / La liste des vêtements pouvant faire l'objet d'un achat à prix coûtant figure en annexe 5. / Le personnel qui n'est - ou qui n'est qu'occasionnellement - en contact avec la clientèle porte la tenue de son choix, à condition qu'elle soit correcte et ne peut donc bénéficier de bons d'achat "prix coûtant". / Le personnel auquel l'entreprise attribue des vêtements de travail particuliers ne bénéficie pas non plus de bons d'achats "prix coûtant". L'entretien de ces vêtements est à la charge de l'employeur" ; Considérant que, par décision du 14 février 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique formé par la société FRANCE PRINTEMPS contre la décision du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 31 août 1995 refusant la modification du règlement intérieur du magasin PRINTEMPS de Nancy, au motif que cette modification, qui imposait au personnel en contact avec la clientèle le port d'une tenue vestimentaire déterminée, était contraire à l'article 69 de l'accord d'entreprise du 17 juin 1977, qui laisse le choix aux salariés de leur tenue dans les limites prédéfinies ; Considérant que la société FRANCE PRINTEMPS, qui se réfère elle-même à la commune intention des parties lors de la conclusion de l'accord d'entreprise du 17 juin 1997, ne conteste pas utilement les indications circontanciées fournies par le ministre de l'emploi et de la solidarité selon lesquelles l'article 69 de cet accord a été le résultat d'une longue négociation en vue de supprimer la disposition ancienne du règlement intérieur qui imposait le port d'une tenue déterminée et de laisser sur ce point une large liberté de choix au personnel intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la convention collective nationale de 1982, ni le règlement intérieur édicté en 1982, ni l'accord d'entreprise du 3 mars 1989 n'ont eu pour effet d'annuler l'article 69 de l'accord précité, concernant le magasin de Nancy ; qu'en se bornant à soutenir qu'un accord d'entreprise ne peut avoir pour objet que d'accorder des avantages sociaux aux salariés et ne peut instaurer la liberté du choix de la tenue de travail, la société FRANCE PRINTEMPS n'établit pas que l'article 69 en cause doive être regardé comme nul et non avenu ; qu'en admettant même que le règlement intérieur puisse légalement imposer le port d'une tenue de travail pour certains personnels et que ce port puisse être justifié en l'espèce, la modification prévue ne pourrait intervenir qu'après modification conventionnelle de l'article 69 de l'accord d'entreprise en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE PRINTEMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société FRANCE PRINTEMPS est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société FRANCE PRINTEMPS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE PRINTEMPS et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-35, L122-37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.