CETATEXT000007563311 J5XLX2001X06X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00413, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00413 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1997, présentée par Mlle Claudette X... demeurant Trébuans à Lons-Le-Saunier (Jura) ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Chilly-Le-Vignoble et Frebuans ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de lui réattribuer la parcelle "de la Paule" section A n 296 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant qu'il est constant que dans le cadre du remembrement des communes de Chilly-Le-Vignoble et Frebuans, en échange de trois parcelles d'apports situées sur le territoire de Frebuans, Mlle X... a reçu une parcelle d'attribution située sur la commune de Courlaoux ; que, d'une part, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'exploitation se sont aggravées dans la mesure où elle reçoit une parcelle plus éloignée du centre d'exploitation, dès lors que cet éloignement, au demeurant modeste, est justifié par le bon regroupement ; que, d'autre part, la circonstance que la parcelle d'attribution se trouverait en contrebas de la route avec un fossé ne suffit pas à établir qu'elle serait, pour ce motif, inexploitable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apporté, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de un hectare trente-quatre are quatre-vingt-quinze centiares, classée en classe 3 et 5 d'une valeur de 11 621,30 points, Mlle X... a reçu en attribution, une parcelle d'une superficie de un hectare trente-cinq are cinquante-quatre centiares classée en classe 3, 4 et 11 d'une valeur de 11 810,20 points ; que, d'une part, elle n'est pas fondée à soutenir que la valeur de ces apports aurait dû être maintenue à hauteur de 11 920 points pour une superficie d'un hectare trente-huit ares quarante-et-un centiares dans la mesure où à cette valeur devait être retranchée celle relative à la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que, d'autre part, si elle allègue qu'une erreur de calcul a affecté la superficie d'une parcelle d'apport, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la réattribution d'une ancienne parcelle : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; que, par ailleurs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'administration de faire droit à la demande d'injonction de Mlle X... ; que, par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées ;Article 1er : La demande de Mlle Claudette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code de justice administrative L911-1 Code rural L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.