CETATEXT000007563319 J5XLX2000X12X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 98NC01044, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01044 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, sous le n 98NC01044, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9501467 en date du 19 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses revenus des années 1993, 1994 et 1995 des sommes respectives de 235 000 F et de 1 266 749,63 F versées en exécution d'engagements de caution souscrits en faveur de la S.A. Chantier Navalu ; 2 - de lui accorder la décharge des dites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., porteur de parts de la société familiale "S.A. Chantier Navalu" créée le 14 février 1986, en a assuré les fonctions de président-directeur général ; que pour obtenir les capitaux nécessaires pour financer les investissements de départ et le fond de roulement de cette société, qui employait son épouse et son fils eux aussi porteurs de parts sociales, il s'est, entre le 21 janvier 1987 et le 30 décembre 1988, porté caution envers le crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ; que ladite société, mise en liquidation judiciaire le 25 juin 1991 et n'ayant pas honoré ses obligations, M. Y... a dû exécuter sa caution personnelle et acquitter successivement, des sommes s'élevant respectivement à 235 000 F et 1 266 749,63 F que l'administration ne l'a pas autorisé à déduire de son revenu global des années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que, d'autre part, l'article 156-1 du code prévoit que "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année en cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement de caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et, qu'enfin, il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant, en premier lieu, que les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal ; que, s'agissant des traitements et salaires, les frais résultant des engagements pris par l'un d'entre eux ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi de l'autre et déduits des revenus salariaux de ce dernier ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 156-II du code susmentionné font obstacle à ce que ces frais puissent être déduits directement du revenu global du foyer fiscal ; qu'il suit de là que les dispositions précitées des articles 13, 83 et 156 du code général des impôts font obstacle à ce qu'une caution donnée par l'un des époux, lui-même actionnaire non rémunéré d'une société mais dont le conjoint perçoit un salaire de cette société, puisse être regardée comme consentie pour la conservation du revenu salarié de l'autre époux, et à ce que les sommes payées à ce titre puissent être déductibles des revenus imposables ; que, par suite, M. X... ne peut utilement prétendre avoir agi en vue de la conservation des salaires de son épouse, ni, d'ailleurs de ceux de son fils, qui a fait l'objet d'une imposition distincte au titre des années en litige ; Considérant, en second lieu, que dès lors que M. X... n'établit pas que, lors de la souscription des cautions litigieuses en 1987 et 1988, il était susceptible d'escompter de la société "Chantier Navalu" le versement d'une quelconque rémunération dans un délai raisonnable, les sommes versées en exécution desdits engagements de caution ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais ont constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la déduction des ses revenus des années 1993, 1994 et 1995 des sommes respectives de 235 000 F et de 1 266 749,63 F ;Article 1er : La requête n 98NC01044 de M. Gilbert Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 83, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.