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96NC01505

CETATEXT000007563321 J5XLX2000X12X0000001505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01505, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01505 3E CHAMBRE C M. VINCENT Mme ROUSSELLE (Troisième chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 6 août 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Bar-le-Duc, par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à déclarer le centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel responsable des conséquences dommageables de son premier internement du 15 mars 1982 et à l'indemniser du préjudice subi ; 2 - de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3 - d'ordonner avant-dire-droit une expertise concernant le bien-fondé de son hospitalisation, l'adéquation des traitements mis en oeuvre ainsi que l'opportunité d'une mesure de protection légale entre 1982 et 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y... pour la SCP Joffroy-Boyé, avocat du centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence : Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office ou de placement volontaire en établissement psychiatrique ; que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou d'admission au titre du placement volontaire prise à l'égard d'une personne, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant ladite décision ; Considérant que M. X... a été hospitalisé à six reprises de 1982 à 1988 au centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel sous le régime du placement volontaire ; que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nancy tendait uniquement à engager la responsabilité du centre hospitalier à raison du préjudice subi au double motif, d'une part, que son placement serait injustifié et que des fautes auraient été commises dans le traitement qui lui a été appliqué, d'autre part, que son admission initiale aurait été irrégulièrement prononcée, et ne comportait pas de conclusions en annulation de la décision du 15 mars 1982 par laquelle le centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel a procédé à son admission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête sus-analysée de M. X... relevait de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la régularité de la décision d'admission ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont reconnus compétents pour y statuer ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 mars 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que les conclusions sus-énoncées de M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy endate du 12 mars 1996 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour enconnaître. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 17-03-02-08-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES 61-03-04-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT VOLONTAIRE Code de la santé publique L333 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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