CETATEXT000007563323 J5XLX2000X12X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 98NC01530, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01530 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, sous le n 98NC01530, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 22 juillet, 21 août et 27 novembre 1998 et 22 juillet 1999, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95322 en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, à raison de la limitation du montant de la somme versée en exécution d'engagements de caution souscrits en faveur de la société anonyme "Sofrabev" dont il était le président-directeur général jusqu'à sa liquidation amiable ; 2 - de lui accorder la décharge de ladite imposition ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser deux sommes de 10 000 F respectivement au titre de la première instance et de l'appel, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me FRIEDERICH, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., actionnaire de la société française bétail et viandes, dont il détenait avec son épouse 99,44 % du capital, en a assuré les fonctions de président-directeur général de 1972 à 1990, année de la dissolution amiable de cette société ; que, par acte du 10 mars 1988, il s'est porté caution de ladite société envers la société générale alsacienne de banque, et a dû, la société susmentionnée n'ayant pas honoré ses obligations, payer à cette banque en exécution de cette caution la somme de 4 200 000 F, qu'il a ensuite porté en charge déductible de son revenu global de l'année 1990 ; que l'administration, estimant excessif le montant de cet engagement de caution, l'a limité à la somme de 825 000 F, qui a été intégralement imputée sur le revenu global de l'année 1990, le service ayant ensuite refusé le report de la déduction du surplus de la somme versée sur le revenu global de l'année 1991 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 février 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 39 426 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de M. X... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que, d'autre part, l'article 156-1 du code prévoit que "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année en cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni la quittance subrogative en date du 26 octobre 1990 établie par la société générale alsacienne de banque et attestant qu'il a versé à cette banque en qualité de caution de la société française bétail et viandes une somme de 4 200 000 F provenant de fonds personnels, ni l'engagement conjoint, en date du 22 avril 1988, des époux X..., acceptant une prise de garantie hypothécaire sur un bien commun à Antibes, ni la lettre en date du 17 novembre 1989 par laquelle la même banque a renoncé, en raison de la décision de mettre en vente deux appartements, à exercer une action judiciaire en vue de la validation de la caution personnelle de M. X..., ni l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 22 janvier 1990 à raison de la vente de ces deux biens communs, ne sont, en l'espèce, de nature à établir devant la Cour l'existence d'une caution donnée solidairement avec son épouse à la société française bétail et viandes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le service a limité le montant de l'engagement personnel de caution de M. X... à une somme correspondant au triple de sa rémunération salariale de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'au-delà du dégrèvement susvisé, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 39 426 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 1991.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13
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