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97NC00462

CETATEXT000007563326 J5XLX2001X06X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 97NC00462, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00462 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997, présentée pour Mme Christiane Y..., domiciliée ... (Bas-Rhin), par Me Bourgaux, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 93241 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la ville de Molsheim et la société Trater à lui verser une somme de 5 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1993 ; 2 ) - de condamner solidairement la commune de Molsheim, le maire de Molsheim et la société Trater à lui verser une indemnité totale de 31 153,85 F avec intérêts au taux légal au 28 janvier 1993 et capitalisation des intérêts ; 3 ) - de réserver ses droits en ce qui concerne le préjudice esthétique ; 4 ) - de condamner solidairement la commune de Molsheim, le maire de Molsheim et la société Trater à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) - de condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais et dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X... présente pour Me BOURGAUX, avocat de Mme Y... et de Me Z..., avocat, pour la commune de Molsheim, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune et de la société Trater : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport du brigadier de la police municipale de Molsheim que, le 9 septembre 1991, un cycliste, dont il ne précise pas l'identité, a été victime d'une chute au carrefour de la rue des Rochers et de la rue du général Laude à Molsheim causée par la présence de gravier ; que si la commune de Molsheim et la société Trater mettent en doute la réalité de ces faits, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre cycliste a été victime le même jour d'un accident similaire à cet endroit ; que dans ces conditions, le lien entre l'ouvrage et le dommage doit être regardé comme établi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout élément relatif notamment à la signalisation de ce danger, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, laquelle incombe à la commune et à l'entrepreneur, n'est pas apportée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime ait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune et de la société Trater ; Considérant que la commune de Molsheim et la société Trater ne sont en conséquence pas fondées, par appel incident, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu leur responsabilité conjointe et solidaire ; que dès lors que cette responsabilité est engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, les conclusions de Mme Y..., dirigées contre le maire de Molsheim, doivent être rejetées ; Sur le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'en indemnisant les troubles dans les conditions d'existence de Mme Y..., le tribunal administratif a, dans ce cadre, réparé le préjudice lié à la fatigue consécutive à l'accident ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement a omis de statuer sur ce chef de préjudice ; Considérant que, lors de cet accident, Mme Y... a eu des plaies profondes au visage et au pied, un hématome frontal droit et une rupture du tendon extenseur du 5ème doigt de la main droite ; que le médecin expert a considéré que son invalidité permanente partielle devait être fixée à 2 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à cet accident en accordant une indemnisation de 8 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que les douleurs ont été qualifiées de modérées par l'expert ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une somme de 7 000 F à Mme Y... ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de réserver les droits de Mme Y... en ce qui concerne son préjudice esthétique compte tenu des résultats d'un traitement esthétique ; que ces conclusions doivent en conséquence être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a, par un jugement en rectification d'erreur matérielle du 17 février 1997, répondu aux conclusions de Mme Y... relatives à la charge des frais d'expertise ; que ses conclusions contestant le jugement sur ce point sont donc devenues sans objet ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en revanche, le jugement attaqué n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... tendant à l'indemnisation de frais divers qu'elle a exposés en raison de cet accident ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ces conclusions, d'évoquer et d'y statuer ; Considérant que les frais liés à la consultation d'un chirurgien plastique d'un montant de 300 F et le ticket modérateur de 153,85 F sont directement liés à l'accident ; que Mme Y... est en conséquence fondée à demander que le montant de ces deux sommes soit mis à la charge conjointe de la commune de Molsheim et de la société Trater ; Considérant par contre que si elle invoque un préjudice matériel lié aux dommages subis par sa bicyclette, ses vêtements et sa montre, et aux frais qu'elle a dû engager à la suite de cet accident, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément probant de nature à en justifier l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant de son préjudice indemnisable à 5 000 F ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les autres conclusions de Mme Y... : Considérant que si Mme Y... demande la condamnation au paiement des frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé, elle n'apporte à l'appui des ses conclusions aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ses conclusions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la commune de Molsheim et la société Trater à verser une somme de 5 000 F à Mme Y... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme Y... n'étant pas partie perdante, ni la commune de Molsheim ni la société Trater ne sont fondées à demander sa condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que la commune de Molsheim n'est pas fondée à demander dans le cadre de la présente instance la condamnation de la société Trater à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée à Mme Y... par l'article 1er du jugement attaqué est porté de 5 000 F à 15 453,85 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1993. Les intérêts échus le 28 février 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La commune de Molsheim et la société Trater sont condamnées solidairement à verser la somme de 5 000 F à Mme Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions de la commune de Molsheim et de la société Trater sont rejetés.Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, à la commune de Molsheim et à la société Trater. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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