CETATEXT000007563330 J5XLX2001X06X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 99NC00520, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00520 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 mars 1999, 13 juin et 3 juillet 2000, présentés pour M. André Y..., demeurant 12a, Saint Michel à Herrlisheim (Haut-Rhin) par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Herrlisheim en date du 26 novembre 1996 lui retirant le permis de construire délivré le 23 octobre 1996 sur la parcelle dont il est propriétaire 12a, Saint Michel à Herrlisheim ; 2 ) - d'annuler la décision du maire en date du 26 novembre 1996 ; 3 ) - de condamner la commune d'Herrlisheim à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 14 janvier 1999 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance ayant fixée la clôture de l'instruction au 12 février 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2001 ordonnant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de M. Y... et de Me MEYER, avocat de la commune d'Herrlisheim ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat: ... /16 . d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article L.2132-1 du même code : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; que selon l'article L.2132-2 dudit code : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice" ; que d'une part, il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a pu légalement, par sa délibération en date du 8 février 2001, donner au maire une délégation spéciale pour régulariser, a posteriori, la défense en justice qu'il avait présentée au nom de la commune dans la présente instance ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du libellé de ladite délibération que la commune ait statué dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la défense de la commune a été présentée dans des conditions irrégulières, ni à demander que "la nouvelle équipe municipale" issue des élections municipales de mars 2001 confirme l'autorisation ainsi donnée ; Sur la légalité de la décision du 26 novembre 1996 : Considérant, en premier lieu, que M. Y... qui ne conteste pas la véracité de l'arpentage auquel a fait procéder son voisin, M. X..., n'établit pas que la construction de celui-ci serait en limite de propriété ; Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où l'arrêté litigieux n'a pas été motivé par la fraude qu'aurait commise M. Y... en donnant des renseignements erronés, le moyen tiré de l'absence de fraude est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier la conformité du projet de construction de M. Y... aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Herrlisheim, le maire de cette commune devait tenir compte de l'emplacement réel de la construction de M. X... par rapport à la limite séparative des deux propriétés à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, M. Y... ne saurait utilement invoquer l'absence de conformité de ladite construction aux règles d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Herrlisheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à verser à la commune d'Herrlisheim la somme de 1 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.Article 2 : M. André Y... est condamné à verser à la commune d'Herrlisheim, la somme de mille francs (1 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à la commune d'Herrlisheim. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2122-22, L2132-1, L2132-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.