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98NC00592

CETATEXT000007563332 J5XLX2001X06X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98NC00592, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00592 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998 présentée pour M. Pierre Z..., demeurant à Metz (Moselle) ... par Me A..., avocat au barreau de Metz ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 par lequel le maire de Boulay, au nom de l'Etat, a autorisé M. Jean Pascal X... a agrandir une maison d'habitation, rue de Sarrelouis ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; 3 ) - de condamner l'Etat et M. Jean Pascal X... solidairement à payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de M. Pierre Z..., et de Me GAUCHER, avocat de M. et Mme Jean-Pascal X... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties ..." ; que la minute du jugement, dont seul un extrait a été dactylographié, vise expressément le mémoire en défense présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, au nom de l'Etat, ainsi que les conclusions à fin de rejet de la requête que contenait le mémoire de cette autorité ; que, par suite, les dispositions susrappelées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'aux termes de ce même article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'audience du tribunal administratif, à propos de la présentation des jugements et arrêts : "Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.196 ont été entendus" ; qu'il s'ensuit que le jugement n'avait pas à mentionner le sens des conclusions du commissaire du gouvernement ni qu'il était rendu en sens contraire de ces conclusions ; Considérant qu'il ressort de la fiche d'instruction de la requête de première instance que la requête de M. Z... a été communiquée à la commune de Boulay ; que, dès lors, les mémoires présentés pour cette personne publique n'avaient pas le caractère d'une intervention mais d'observations en défense ; qu'il s'ensuit que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intervention de la commune de Boulay ; qu'ainsi l'article 1er de son jugement doit être annulé ; Sur la légalité du permis de construire litigieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d'Etat au logement et tirée de la tardiveté de la requête de première instance : Considérant, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites en première instance, que, quel que soient l'agrément et l'intérêt que présente le jardin en limite de la construction autorisée et l'importance du mur aveugle qui doit le longer, le maire ait commis, au regard des dispositions susmentionnées, une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis litigieux ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. Z... de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens de la présente instance, dès lors qu'il y est partie perdante pour l'essentiel ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à M. et Mme X... et à la commune de Boulay la somme de 4 000 francs chacun, au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 96169 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 janvier 1998 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Pierre Z... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : M. Pierre Z... versera à M. et Mme Y... Pascal X... une somme de quatre mille francs (4 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : M. Pierre Z... versera à la commune de Boulay une somme de quatre mille francs (4 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement, à la commune de Boulay et à M. et Mme Y... Pascal X.... 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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