CETATEXT000007563334 J5XLX2001X06X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 97NC00882 98NC00038, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00882 98NC00038 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu I - la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, établissement public dont le siège est ... au Vésinet (Yvelines) ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 1997, présenté pour l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS par Me Holleaux, avocat au barreau de Paris ; L'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 1er avril 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy l'a condamné, à la demande de M. X..., à verser à ce dernier une provision sur traitements de 50 000 F ; 2 ) - de rejeter la demande de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu II - la requête, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant à Vioménil (Vosges), par Me Y..., avocat au barreau d'Epinal ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner l'office de protection contre les rayonnements ionisants à lui verser la somme de 56 000 francs correspondant au solde de sa rémunération à compter du 8 février 1996, sous réserve des salaires à échoir à compter du dépôt de la requête, une somme de 9 470 francs au titre des frais engagés pour le fonctionnement de la station de prélèvement, ainsi qu'une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2 ) - de condamner ledit office à lui verser les sommes de 56 000 francs sous réserve des salaires à échoir et de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du dépôt de la requête ; 3 ) - de condamner ledit office à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour,portant clôture de l'instruction à compter du 20 avril 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'office de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me MARCHAL, substituant Me HOLLEAUX, avocat de l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS et de M. X... sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que M. X... a été recruté à compter du 1er juillet 1982 par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, auquel a succédé l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, en qualité de technicien sous contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a remis le 7 novembre 1995 une lettre de démission lors d'un entretien au siège de l'office, au cours duquel le représentant de cet organisme lui a fait part des modifications qu'il envisageait d'apporter à ses conditions d'emploi et de rémunération consécutivement à un rapport de l'inspection générale des finances ; que cette démission a été acceptée par l'office par lettre recommandée du 8 novembre 1995, présentée une première fois le lendemain au domicile de l'intéressé ; que ladite démission, dont il n'est pas établi qu'elle a été obtenue sous la contrainte, ne pouvait dès lors plus être ultérieurement retirée par M. X..., dont le contrat a ainsi régulièrement pris fin le 8 février 1996, date d'expiration de son préavis ; qu'en admettant même que les modifications de son contrat de travail proposées à M. X... aient revêtu une ampleur telle qu'elles auraient été de nature à faire regarder un éventuel refus de sa part d'accepter lesdites modifications comme consacrant une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, une telle circonstance ne saurait conduire à requalifier en licenciement une démission présentée antérieurement à l'expression de tout refus et non motivée ; Considérant par ailleurs que s'il est constant que M. X... a poursuivi son activité au service de l'office au-delà de l'achèvement de son préavis, celle-ci doit être regardée comme accomplie dans le cadre des nouvelles conditions d'emploi et de rémunération proposées à l'intéressé dès le 30 octobre 1995 et confirmées par lettre du 22 février 1996 à laquelle était joint un projet de contrat ; que, par suite, en acceptant le 23 janvier 1998 la démission de M. X... de ce nouvel emploi, l'office ne saurait être considéré comme étant implicitement revenu sur sa décision précitée d'accepter sa démission de son précédent emploi ; que la circonstance que la station de Vioménil à laquelle était affecté M. X... a été ultérieurement fermée pour cause d'automatisation des prélèvements demeure enfin sans incidence sur les conditions de la rupture du premier contrat de travail, ayant pris fin le 8 février 1996 comme il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au versement de son salaire à compter du 8 février 1996 et des frais de prélèvement versés chaque trimestre sur le fondement de son contrat de travail initial ; que, par voie de conséquence, l'ordonnance susvisée du 1er avril 1997 par laquelle le juge des référés a accordé à M. X... une provision sur traitements de 50 000 F doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office de protection contre les rayonnements ionisants, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 1er avril 1997 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ainsi que sa requête tendant à l'annulation du jugement dudit tribunal en date du 16 septembre 1997 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS et à M. X.... 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.