← France

97NC00961

CETATEXT000007563336 J5XLX2001X06X0000000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00961, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00961 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun de la Noue, dont le siège social est ... à Saulx-Les-Champion (Meuse), par Me X..., avocat ; Le groupement demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 mars 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 1995 par lequel le préfet de la Meuse lui avait accordé une autorisation d'exploiter des terrains situés sur le territoire des communes de Woël et Doncourt aux Templiers ; 2 ) - de rejeter la requête présentée par M. Beck devant le tribunal administratif ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2001 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me OTTAVY, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun de la Noue, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées par M. Z... : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Noue (GAEC de la Noue) a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mars 1997 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 6 octobre 1995 lui accordant l'autorisation d'exploiter certaines terres ; que, d'une part, si les conclusions de M. Z... doivent être regardées comme demandant à la Cour, par la voie d'un recours incident enregistré au greffe le 13 février 1998, l'annulation du même jugement, en tant que ledit tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du même jour lui accordant également l'autorisation d'exploiter certaines terres, M. Z... soulève un litige distinct de celui qui a été porté devant la cour par l'appel du GAEC de la Noue ; que le recours incident est, par suite, irrecevable ; que, d'autre part, si le mémoire de M. Z... doit être regardé comme une requête distincte tendant aux mêmes fins, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mars 1997 lui a été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 mars 1997 ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement du recours incident, cet appel enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1998 était tardif, et par suite, irrecevable ; Sur les conclusions présentées par le GAEC de la Noue : Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 en vigueur à la date de la décision attaquée : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture./ Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix./ Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : /1 - d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; /2 - de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; /3 - de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; /4 - de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. /Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale ne peut motiver sa décision que par rapport aux critères limitativement énumérés par l'article L.331-7 du code rural susmentionné et aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture ; Considérant que, par arrêté du 6 octobre 1995, le préfet de la Meuse a autorisé le GAEC de la Noue à adjoindre une superficie de 11 hectares 68 ares à son exploitation au vu de l'avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 21 septembre 1995 motivé par des "biens de famille" ; que ce motif n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier une autorisation d'exploitation au regard des critères énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.331-7 du code rural ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le motif retenu par l'autorité préfectorale figurât dans les orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture de la Meuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC de la Noue n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 octobre 1995 par lequel le préfet de la Meuse lui avait accordé une autorisation d'exploitation ;Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun de la Noue et les conclusions de M. Joël Z... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commune de la Noue, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. Joël Z..., à M. André Beck, à M. Félix Y... et au groupement agricole d'exploitation en commun de la Petite Plaine. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse. 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS Code rural L331-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.