CETATEXT000007563337 J5XLX2001X06X0000000987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 98NC00987, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00987 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 11 mai 1998 et 28 février 2001, présentés par M. Lucien X... demeurant à Ossey-les- Trois-Maisons (Aube) Romilly-le-Sec ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n° 94-1191 en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1992 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001. - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : A ...en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires .... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'il est constant que M. X..., agent de constatation des impôts à Troyes (Aube), habite une petite commune rurale de ce département, ne dispose que d'un seul véhicule et a effectué à cent soixante-cinq reprises le trajet aller-retour séparant son domicile de son lieu de travail en 1992 ; que si l'administration a remis en cause la déduction de ses frais réels de transport calculés à partir du barème kilométrique forfaitaire, elle ne conteste pas sérieusement qu'il a effectué tous les trajets en automobile dont le nombre et la nature professionnelle sont justifiés avec une exactitude suffisante devant la Cour, alors même que celui-ci assure lui-même l'entretien de son véhicule ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne ; a rejeté sa demande tendant àla décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1992 et à en demander la décharge ;Article 1er : Le jugement n° 94-1191 en date du 17 février 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1992.Article 3 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié àM. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 Code de justice administrative L761-1
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