CETATEXT000007563343 J5XLX2001X11X0000001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 novembre 2001, 97NC01756, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01756 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NC01756, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Chocque, avocat à la Cour ; L'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961211 en date du 10 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996, par laquelle le directeur régional des impôts de Lorraine a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision soumettant le renouvellement de l'agrément prévu par l'article 1649 quater F du code général des impôts à une modification de ses statuts ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de prescrire au directeur régional des impôts d'abroger l'article 3 et de modifier l'article 5 de sa décision du 26 février 1996 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, en date du 30 juillet 1996, le directeur régional des impôts de Lorraine a rejeté le recours gracieux de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE dirigé contre sa décision du 26 février 1996, par laquelle il a renouvelé pour une durée de six années l'agrément accordé en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts à cette association sous la condition, contenue dans l'article 3, que la bénéficiaire modifie à l'occasion de la prochaine réunion de son assemblée générale les articles 6 et 7 de ses statuts en tant qu'ils subordonnent l'adhésion de ses membres à leur appartenance à l'un des syndicats de chirurgiens dentistes qui en sont fondateurs et précisant, en son article 5, qu'en cas de non respect notamment de cette condition l'agrément pourra lui être retiré ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater F du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : "des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles ... Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agrément qu'elles instituent au profit de certaines associations ne peut être légalement délivré à celles d'entre elles dont les statuts, notamment en imposant l'appartenance préalable de leurs membres à des organisations syndicales, ont pour effet de limiter directement ou indirectement dans son étendue la portée de l'objet social susmentionné tel qu'il est exigé par la loi pour bénéficier de l'agrément et de subordonner ainsi les allégements fiscaux attachés à la qualité d'adhérent à une condition illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE, dont l'objet est de développer l'usage de la comptabilité pour les chirurgiens dentistes et de leur faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales inhérentes à l'exercice de leur profession précisent en leur article 6 que sont seuls admis en qualité de membres actifs les praticiens adhérents aux syndicats de chirurgiens dentistes membres de l'association ; que cette limitation qui, comme il est dit ci-dessus, a pour effet de restreindre indirectement la portée de l'objet social prévu par les dispositions susrappelées de l'article 1649 F du code général des impôts et de subordonner ainsi les allégements fiscaux attachés à la qualité d'adhérent à une condition illégale, est de nature à justifier légalement la prescription contenue dans l'article 3 de la décision de renouvellement d'agrément du 26 février 1996 enjoignant à la requérante de modifier ses statuts sur ce point à l'occasion de la prochaine réunion de son assemblée générale, de même que celles de l'article 5 de la même décision précisant qu'en cas de non respect notamment de cette condition l'agrément pourra être retiré à l'association ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de la liberté d'association, lequel a valeur constitutionnelle, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui est intervenue conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, codifié à l'article 1649 quater F du code général des impôts ; Considérant, enfin, que les dispositions susmentionnées de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, codifiées à l'article 1649 quater du code général des impôts, n'ont pas pour objet de réglementer les conditions d'accès à certaines associations, mais seulement de définir les conditions dans lesquelles certaines associations peuvent bénéficier d'un agrément permettant notamment à ses membres de bénéficier de certains avantages fiscaux ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles, en tout état de cause, avec le droit à la liberté d'association reconnu à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission de statuer, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit à l'administration de prononcer l'abrogation de l'article 3, ainsi que subséquemment de l'article 5 en tant qu'il se réfère à l'article 3, de la décision du directeur régional des impôts de lorraine portant renouvellement d'agrément, en date du 26 février 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT CGI 1649 quater F, 1649 F, 1649 quater Code de justice administrative L761-1 Loi 1976-12-29 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.