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97NC02195

CETATEXT000007563346 J5XLX2001X11X0000002195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 97NC02195, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02195 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997 présentée pour Mme Simone X... demeurant ..., par Me Kroell, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1996 par laquelle le préfet de la Meuse a annulé son arrêté en date du 28 août 1992 lui accordant une indemnité à la cessation d'activité laitière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; 2 ) d'annuler la décision en date du 17 juin 1996 ; 3 ) de condamner le préfet de la Meuse à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ; Vu le décret n 91-835 du 30 août 1991 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me KROELL, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'après avoir présenté le 1er août 1992 une demande d'octroi de la prime d'abandon définitif de la production laitière, Mme X... a obtenu cette prime par une décision du 28 août 1992 du préfet de la Meuse ; que cependant, par une décision en date du 17 juin 1996, ladite autorité a annulé sa précédente décision au motif que Mme X..., producteur "SLOM" n'avait pas repris personnellement la production laitière lui permettant d'en bénéficier comme déclarée d'une référence laitière de 209 109 litres ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 30 août 1991 que le producteur de lait qui demande à bénéficier d'une prime de cessation d'activité laitière s'engage à cesser définitivement à vendre du lait ou des produits laitiers ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "En cas de fausse déclaration ... il sera tenu de reverser les sommes indument perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes ( ...)" ; qu'il résulte desdites dispositions que l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière est subordonné à la qualité de productrice de produits laitiers ; Considérant que la décision du 28 août 1992 par laquelle le préfet de la Meuse a accordé à Mme X... l'indemnité de cessation d'activité laitière prévue par le décret susvisé du 30 août 1991 pour une quantité de référence de 209 109 litres de lait a eu le caractère, non d'une décision créatrice de droits au profit de l'intéressée, mais d'une décision purement pécuniaire dès lors que cette autorité ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette indemnité ; que, par suite, nonobstant la circonstance, à la supposer même démontrée, que l'administration n'ait pas ignoré la situation irrégulière dans laquelle se trouvait Mme X... et l'ait même incitée à demander la prime ainsi retirée, et en admettant même que le délai du recours contentieux fût expiré, cette décision devait être rapportée, s'il apparaissait que les conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'indemnité n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et Mme X... ne le conteste pas, qu'à la suite du décès de son mari, elle n'a pas repris la production laitière dont il avait cessé l'exploitation avant même son décès ; que la circonstance que la fraude dont Mme X... s'est rendu l'auteur, en se prévalant de la qualité de productrice lors de la demande de l'octroi de la prime, ait été révélée en son absence, lors d'une enquête menée le 22 novembre 1995 par les services des douanes et droits indirects auprès de la coopérative agricole "Laiterie Lorraine Lait", est sans incidence sur l'absence de droits à percevoir la prime ; que, par suite, l'administration était tenue de retirer par la décision attaquée la décision lui attribuant la prime ; Considérant que du fait de la compétence liée de l'administration, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, du non-respect de la procédure prévue par le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 et des conditions dans lesquelles le contrôle effectué à la coopérative agricole Lorraine lait s'est déroulé, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusion à fin de dommages-intérêts : Considérant que les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts ont été présentées pour la première fois devant la Cour ; que s'agissant de conclusions nouvelles qui n'ont pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, elle sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Simone X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code de justice administrative L761-1 Décret 83-1025 1983-11-28 Décret 91-835 1991-08-30 art. 1, art. 17

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