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97NC00678

CETATEXT000007563358 J5XLX2001X10X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC00678, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00678 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F) dont le siège est ...

(12e)par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à l'Union cynégétique d'Alsace les sommes d'un franc à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande présentée par l'Union cynégétique d'Alsace devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner l'Union cynégétique d'Alsace à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 octobre 1997 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MATZ, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la responsabilité de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dans la gestion du domaine privé forestier de l'Etat ne saurait être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que ni le délai, de 1991 à 1993, écoulé entre la fin du statut de réserve de chasse de la forêt domaniale dite "de la Y... Pierre" et le dépôt d'une demande de constitution d'une nouvelle réserve par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ni l'exécution par les agents de cet office de plans de chasse n'étaient de nature à faire regarder ces agissements comme émanant d'un service public administratif ayant mis en oeuvre des prérogatives de puissance publique distinctes de l'exercice par un particulier de son droit de propriété ; qu'ainsi, il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de l'Union cynégétique d'Alsace tendant à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à réparer le préjudice qu'elle alléguait avait subi du fait de l'exercice de la chasse par les agents de cet office dans la forêt "de la Y... Pierre" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'Union cynégétique d'Alsace ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Union cynégétique d'Alsace la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Union cynégétique d'Alsace à payer à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 6 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 941623 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Union cynégétique d'Alsace devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : L'Union cynégétique d'Alsace est condamnée à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à l'Union cynégétique d'Alsace, à l'Office national de la Chasse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.