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97NC01812 97NC01848

CETATEXT000007563370 J5XLX2002X03X0000001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563370.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 97NC01812 97NC01848, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01812 97NC01848 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I - sous le n 97NC01812, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997 présentée pour M. Edgar B..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. B... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Mittelwihr de ne pas faire opposition aux travaux qu'il avait déclarés le 3 mai 1993 ; 2 / de rejeter la demande présentée pour M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner M. et Mme X... à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 mai 2001 à 16 heures ; Vu, II sous le n 97NC01848, la requête et le mémoire complémentaire enregistré les 8 août et 9 septembre 1997 présentés pour la commune de Mittelwihr représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut aux mêmes fins que M B..., sauf condamnation des époux X... à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens et par le moyen que le dossier de déclaration était clair ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 mai 2001 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayanté été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Mittelwihr ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant la commune de MITTELWIHR, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. B... et de la commune de Mittelwihr sont dirigées contre le même jugement ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : / ... m/ les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré le 3 mai 1993 des travaux comportant la construction d'un édicule d'une superficie de 5,68 mètres carrés sur la parcelle cadastrale n 70 dont M. et Mme X... soutiennent qu'elle ne supportait aucun bâtiment ; qu'ainsi, le projet ne pouvait pas être exempté de permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme et n'entrait dans aucun des autres cas énumérés par le même article ; que le maire de Mittelwihr était, dès lors, tenu de s'opposer aux travaux et d'inviter M. B... à présenter une demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et la commune de Mittelwihr ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision du maire de ne pas faire opposition aux travaux ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. B... et à la commune de Mittelwihr les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la commune de Mittelwihr à payer à M. et Mme X... la somme de 1 524,49 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Edgar B... et de la commune de Mittelwihr sont rejetées.Article 2 : La commune de Mittelwihr est condamnée à verser à M. et Mme Z... X... la somme de mille cinq cent vingt-quatre euros quarante-neuf cents (1 524,49 ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 ; Les conclusions de M. Edgar B... et de la commune de Mittelwihr tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar B..., à la commune de Mittelwihr et à M. et Mme Z... X.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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