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98NC01825

CETATEXT000007563372 J5XLX2002X03X0000001825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 98NC01825, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01825 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 18 août 1998, 19 juin 2000 et 28 août 2001 sous le n 98NC01825 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Jean-Luc A..., demeurant ..., par M. Charles Z... agissant en vertu d'un pouvoir spécial ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-716 en date du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur le mandat du signataire des mémoires produits en appel : Considérant que, par un acte du 8 mai 1994, antérieur au dépôt de la présente requête, et joint au dossier, M. Jean-Luc A... a expressément chargé M. Charles Z... de le représenter dans l'action contentieuse envisagée à l'encontre des impositions susmentionnées, et notamment de " ... déposer tous mémoires ... devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposé aux mémoires du requérant, au motif que leur signataire M. Z... n'aurait pas été qualifié pour les présenter, au nom du contribuable, doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement pénal, en date du 1er mars 2000, du tribunal correctionnel de Besançon, qui est devenu définitif que M. X... a été condamné en tant que dirigeant de fait du groupement d'intérêt économique Inter Eco pour avoir prélevé dans la caisse dudit groupement, dont MM. Y... et A... étaient membres, les sommes revenant au groupement au préjudice de ce dernier, prélèvements constitutifs selon le même jugement d'escroquerie ou d'abus de confiance ; que l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale s'attache à cette constatation matérielle des prélèvements opérés par M. X... qui constitue l'un des supports nécessaires du dispositif du jugement de condamnation ; que les bénéfices réalisés par le groupement doivent dans ces conditions être regardés comme ayant été irrégulièrement appréhendés par M. X... et dès lors comme des revenus distribués au profit de ce dernier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal sur l'action civile, M. A... est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait l'imposer pour sa quote-part dans le groupement d'intérêt économique Inter Eco au titre des bénéfices industriels et commerciaux dudit groupement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti du chef des bénéfices industriels et commerciaux du groupement d'intérêt économique Inter Eco au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il y a lieu de lui accorder en conséquence la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : M. A... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992, en droits et pénalités.Article 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES Code de justice administrative L761-1

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