← France

98NC01958

CETATEXT000007563374 J5XLX2002X03X0000001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 98NC01958, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01958 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 25 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, dite SUVA, dont le siège est ..., par la SCP Meyer-Vonarb-Baum-Grimal-Gatin, avocats au barreau de Mulhouse ; La SUVA demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés du fait des conséquences dommageables de l'opération subie par M. X... au centre hospitalier de Mulhouse ; 2 ) - d'ordonner une contre-expertise concernant les conditions de l'hospitalisation de M. X... ; 3 ) - de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - subsidiairement, de retenir la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Mulhouse et de le condamner à lui verser la contre-valeur en francs français au jour du jugement d'une somme de 950 691,15 FS ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 janvier 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me THIEL, avocat du centre hospitalier de Mulhouse, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., victime d'un accident de circulation le 7 septembre 1991, a été transféré au centre hospitalier général de Mulhouse, où il a subi une intervention chirurgicale en urgence ; que l'intubation s'étant avérée impossible lors de l'anesthésie générale, M. X... a souffert d'anoxie cérébrale et est demeuré atteint de graves séquelles ayant entraîné son décès en date du 21 août 1996 ; que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (SUVA) conclut à l'annulation du jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'organisation d'une contre-expertise et à ce que ses droits au chiffrage de sa créance soient réservés jusqu'à l'intervention de la décision du juge concernant le principe de la responsabilité du centre hospitalier ; Sur la régularité de la procédure de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.621-7 du code de justice administrative : "Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ... Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport" ; Considérant que les experts commis par les premiers juges ont adressé le 12 juin 1997 un rapport provisoire à la SUVA, lequel a donné lieu à des observations écrites de sa part en date du 9 juillet 1997 ; que, même si l'examen du rapport définitif déposé le 1er octobre 1997 fait apparaître que les experts ont pris connaissance des ces observations et ont entendu y répondre, ils ne les ont pas consignées dans leur rapport et n'en ont pas même fait mention ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1998, qui s'est fondé sur cette expertise pour rejeter la requête, a été ainsi rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la SUVA tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; Considérant que, par la correspondance précitée du 9 juillet 1997, la SUVA a soulevé deux observations à la lecture du rapport provisoire d'expertise, tirées respectivement du trop grand nombre de tentatives d'intubation et du caractère trop tardif de la trachéotomie pratiquée sur M. X... ; que le rapport définitif d'expertise, que la Cour peut prendre en considération en tant que pièce du dossier alors même que l'expertise est entachée d'irrégularité, comporte sur ce point des éléments de réponse suffisants, qui ne sont pas expressément contestés par la requérante ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SUVA tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; Sur le moyen tiré de la responsabilité pour faute : Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit estimer au vu des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise précité, qu'aucune faute médicale ne pouvait être relevée dans la conduite du processus d'anesthésie et la décision d'avoir, après l'échec des tentatives d'intubation de M. X..., essayé une autre méthode de ventilation avant de recourir à la trachéotomie ; que la SUVA n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles le praticien intervenant aurait indûment privilégié la réussite de l'intubation au détriment du maintien de la ventilation du patient ; qu'il n'est pas établi que le praticien aurait eu un comportement inadéquat face aux difficultés d'intubation rencontrées ; que la requérante ne réfute en rien les motifs précis pour lesquels les experts ont exclu l'éventualité d'un rétablissement possible de la respiration spontanée ; que, par suite, que le moyen tiré de la faute médicale doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la responsabilité sans faute : Considérant que si la responsabilité du service public hospitalier est engagée lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé et si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité, l'anoxie dont M. X... a souffert lors de l'intervention et les conséquences d'une extrême gravité qui en ont résulté ne sont pas sans rapport avec l'état de santé qu'il présentait lors de son admission au centre hospitalier ; qu'il s'ensuit que le moyen susénoncé doit également être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SUVA à verser au centre hospitalier de Mulhouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mulhouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SUVA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SUVA devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.Article 3 : La SUVA versera au centre hospitalier de Mulhouse une somme de mille euros (1 000 ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SUVA, au centre hospitalier de Mulhouse, à Mme Geneviève X... et Mmes A..., Z..., Malo et Strosser. Copie en sera remise à Mme Y... et à M. B..., experts. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de justice administrative R621-7, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R164

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.