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98NC01976

CETATEXT000007563375 J5XLX2002X03X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98NC01976, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01976 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998, complétée par des mémoires enregistrés le 21 octobre 1998, et le 4 octobre 1999 présentée pour M. Abdelhafede Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1997 du ministre de l'intérieur prononçant une mesure d'expulsion à son encontre ; 2 - d'annuler cet arrêté ; 3 - d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté sous peine d'une astreinte de 5 000 francs par jour de retard ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 15 décembre 1999 à 16 heures, en vertu de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après la clôture de l'instruction n'ayant pas été examiné par la juridiction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la nationalité ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de la nationalité française de M. Y... : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué, que les parents de M. Y... aient souscrit la déclaration récognitive de nationalité prévue par l'article 152 du code de la nationalité alors en vigueur ; que, par suite, ils ont cessé d'être français depuis le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, M. Y... qui, par ailleurs, reconnaît avoir opté pour la nationalité algérienne à sa majorité, n'est pas fondé à soutenir qu'il possède la nationalité française ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion de M. Y..., sur les infractions qu'il a commises et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les articles 24 et 26-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre l'arrêté d'expulsion contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 de ladite ordonnance est inopérant ; Considérant cependant, à supposer que M. Y... ait entendu contester aussi l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes dudit article : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable d'infraction répétées, notamment de trafic de stupéfiants entre 1992 et 1994 ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble de son comportement, en estimant comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas fondé sur les seules infractions pénales commises par l'intéressé mais aussi sur l'ensemble de son comportement, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "/1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que, si M. Y..., qui est né en France, se prévaut de son intégration sociale et fait valoir qu'il élevait son fils Selim âgé de treize ans à la date de la décision litigieuse et qu'un lien affectif très fort les unit, la mesure d'expulsion, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, ne peut toutefois être regardée comme ayant porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; Sur le moyen tiré de la double sanction : Considérant que l'expulsion ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative qui s'est substituée à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la présente décision ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Abdelhafede Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafede Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L911-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 26-3, art. 23, art. 26

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