CETATEXT000007563385 J5XLX2001X05X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC01187, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01187 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 2 juin 1997, la requête présentée par M. Jean-Claude DITSCH demeurant ... à Neuve-Eglise (Bas-Rhin) ; M. DITSCH demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91267 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant chef des services médicaux, arrêté le 15 janvier 1991 par le directeur du centre hospitalier de Sélestat ; - d'annuler le tableau d'avancement en date du 15 janvier 1991 ; - de condamner l'hôpital aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 86-33 du 9 juillet 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me DE X..., pour la SCP BLESSIG, EHRHARDT et CLAUSSE, avocat du centre hospitalier général de Sélestat, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 du code de la santé publique : "Le tableau doit être préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commission d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majorée de 50 %. Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire du 20 décembre 1990, le directeur du centre hospitalier régional de Sélestat a arrêté le 15 janvier 1991 le tableau d'avancement au grade de surveillant-chef des services médicaux ; qu'il est constant qu'aucune nomination d'un agent au grade de surveillant chef n'est intervenue au cours de l'année 1991 sur la base de ce tableau ; qu'au 30 décembre 1996, date du jugement attaqué, ce tableau ayant cessé d'être valable et n'ayant créé aucun droit pour les agents qui y étaient inscrits, la demande de M. DITSCH était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg rejeté au fond la demande de M. DITSCH ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de M. DITSCH devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. DITSCH sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire application de ces dispositions ni en faveur de M. DITSCH ni en faveur du centre hospitalier général de Sélestat ;Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. DITSCH.Article 3 : Les conclusions de M. DITSCH et du centre hospitalier général de Sélestat fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DITSCH, au centre hospitalier général de Sélestat et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L821
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.