CETATEXT000007563387 J5XLX2001X05X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC01202, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01202 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1997 sous le n 97NC01202, présentée par M. Gérard X..., demeurant : ... à Lepuix-Gy (Territoire de Belfort) ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 94965/94989 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de prononcer le sursis de paiement des mêmes impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 bénéficient d'une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à la condition notamment d'exercer " ... une activité industrielle, commerciale ou artisanale ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., qui a créé une entreprise individuelle en 1990, exerce la profession de dessinateur à façon dans le secteur du bâtiment, consistant concrètement à concevoir et mettre au point des plans, et accessoirement à assurer des missions de métré ou de suivi de chantier ; que la circonstance, soulignée par l'appelant, que la modestie de ses moyens l'amenait à avoir principalement recours à des contrats de sous-traitance, n'est pas de nature à modifier la qualification, retenue par l'administration, de profession libérale, des activités sus-analysées, qui résulte de son caractère essentiellement intellectuel ; qu'il suit de là que ces activités, qui n'étaient pas de la nature de celles prévues par les dispositions de l'article 44 sexies précité, ne pouvaient ouvrir au contribuable le bénéfice de l'exonération qu'elles régissent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.