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96NC02967

CETATEXT000007563392 J5XLX2001X05X0000002967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96NC02967, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02967 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1996 sous le n 96NC02967 présentée pour Mme Liliane X..., demeurant ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me Nicole Guerbert, avocat à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 941432 en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 - de prononcer la décharge du solde de l'imposition en litige, et susmentionnée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la note, en date du 5 février 2001, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 23 février 2001, la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2001, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu la note en date du 16 mars 2001, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige, que l'arrêt à intervenir est susceptible de prononcer l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué, en raison d'une erreur des premiers juges sur l'année d'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me GUERBERT, avocate de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, engagé à l'encontre de Mme X..., le vérificateur a notamment décelé deux comptes bancaires, ouverts en 1989 à la SNVB et au Crédit Lyonnais, au nom de jeune fille de l'intéressée c'est-à-dire Mme Z..., et non déclarés initialement ; que si la requérante soutient que ces comptes auraient été ouverts, à son insu, à la suite d'une usurpation d'identité, cette explication ne peut être regardée comme étayée par une plainte contre X, déposée postérieurement au contrôle, et dont les résultats n'ont d'ailleurs jamais été précisés ; qu'au demeurant, le fonctionnement de ces comptes durant plusieurs mois, avec une adresse du titulaire correspondant à celle de Mme Z... à la même époque, retirent toute plausibilité à cette supposition ; qu'ainsi, dès lors que les comptes bancaires occultes doivent être regardés comme ayant été ouverts et gérés par la requérante, le moyen tiré de ce que le service lui aurait fourni des renseignements insuffisants, censés émaner de tiers, sur leur origine et leur fonctionnement, au regard des exigences de motivation résultant de l'article L.57 précité, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." et qu'il ressort de l'article 110 du même code que : "Pour l'application de l'article 109-1-1 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux ; Considérant qu'il est établi que Mme X... a encaissé sur les comptes bancaires susévoqués, des sommes qui correspondaient aux paiements, de certaines prestations de la société PAD par sa clientèle ; que la société n'avait pas déclaré ces recettes d'exploitation ; que toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces jointes au dossier, et en particulier de la notification de redressement en date du 30 novembre 1993, que l'administration aurait, au préalable, procédé au redressement du bénéfice imposable de la société précitée ; que pour ce motif, l'appelante est fondée à soutenir que ces sommes ne pouvaient être imposées à son nom, à hauteur de 151 431 F en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-1 précité ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminés : Considérant que si, pour contester l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée, d'une somme totale de 37 400 F perçue en 1990, la requérante allègue un prêt consenti par ses parents, elle ne produit aucune preuve des versements qui auraient eu lieu pour l'exécution de cette opération ; que cette preuve n'est pas apportée par une attestation postérieure aux redressements, et au surplus limitée à de vagues indications sur les dates et les montants du prêt allégué ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux (B.N.C.) : Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de l'année 1990, au titre des bénéfices non commerciaux (B.N.C.) une somme de 27 570 F, correspondant à l'avantage en nature dont a bénéficié Mme X..., en étant logée gratuitement dans un appartement sis ..., appartenant à une société civile immobilière Passy ; que M. Y..., usufruitier des parts de cette société, disposait de l'appartement, et se trouvait créancier des loyers que son occupation pouvait générer ; que, dans ces conditions, l'avantage obtenu par Mme X..., consistant à occuper gratuitement ces locaux doit être regardé comme consenti par M. Y... ; que toutefois, l'avantage en nature susmentionné ne peut être regardé comme une pure libéralité, dans la mesure où il avait une contrepartie constituée par une participation de fait, de Mme X... à l'exploitation de la société PAD, dont M. Y... était le dirigeant ; que, compte tenu de tous ces éléments, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges aient confirmé ce chef de redressement au titre des bénéficies non commerciaux ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que le ministre demande à la Cour, par voie d'appel incident, de réintégrer dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1990, de Mme X..., une somme de 10 000 F, correspondant à des subsides reçus de M. Y... ; qu'il ressort de l'instruction que ce redressement concerne le revenu imposable de l'année 1991 ; que le jugement attaqué, en son article 1er, prononce pour ce chef de redressement, une réduction en base de 10 000 F, au titre de l'année 1990 ; que ce jugement comporte ainsi une erreur sur l'année d'imposition, et que, pour ce motif, ses articles 1 et 2 doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu, sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il ressort de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, que Mme X... sollicitait une décharge d'impôt sur le revenu, uniquement au titre de l'année 1990 ; qu'il suit de là que la requérante ne pouvait utilement invoquer une erreur concernant les bases de l'impôt dû au titre de l'année 1991 ; qu'il résulte de ces éléments que le ministre est fondé à obtenir le redressement, dans les bases de l'impôt dû au titre de l'année 1990 par Mme X..., de la somme de 10 000 F susévoquée, indûment dégrevée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy lui a refusé la décharge de revenus de valeurs mobilières et que d'autre part, le ministre de l'économie et des finances est fondé à obtenir la réintégration, dans ce même revenu imposable, d'une somme de 10 000 F ; Sur les frais irrépétibles : Considérant en premier lieu que, compte tenu de la satisfaction partielle obtenue en première instance qui se trouve confirmée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à annuler l'article 3 de ce jugement, condamnant l'Etat à verser une somme de 3 100 F à la requérante au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant en second lieu, qu'il convient également de rejeter les conclusions de l'appelante, tendant à obtenir, à son profit, devant la Cour, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-1 précité, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 1er octobre 1996 du tribunal administratif de Nancy sont annulés.Article 2 : Le revenu imposable de Mme Liliane Z..., épouse X..., au titre de l'année 1990 est d'une part, réduit, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 151 431 F et, d'autre part, rehaussé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une somme de 10 000 F.Article 3 : Mme Liliane Z..., épouse X..., est déchargée des droits et pénalités correspondant aux corrections de base d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du ministre sont rejetés.Article 5 : Le jugement susvisé, du 1er octobre 1996, du tribunal administratif de Nancy est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane Z... épouse X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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