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96NC03053

CETATEXT000007563395 J5XLX2001X05X0000003053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 96NC03053, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième chambre) Vu I ) sous le n 96NC03053, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 23 octobre 1990, 21 février et 12 octobre 1992, présentés pour Mme Christine X... demeurant à Margut (Ardennes) par la société d'avocats Filor-Juri-Est-Juri social ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n° 88-233 en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance ; Vu la décision n 144088 et 144 809 en date du 16 octobre 1996 par laquelle le conseil d'Etat a annulé les arrêts n 90NC00577 et 90NC00578 de la Cour et lui a renvoyé les affaires à juger ; Vu II ) sous le 96 NC003054, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 23 octobre 1990, 21 février et 12 octobre 1992, présentés pour Mme Christine X... demeurant à Margut (Ardennes) par la société d'avocats Filor-Juri-Est-Juri social ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-234 en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance conformément aux dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision n 144088 et 144 809 en date du 16 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les arrêts de la Cour n 90NC00577 et 90NC00578 en date du 5 novembre 1992 et lui a renvoyé les présentes affaires à juger ; Vu les ordonnances du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction des deux présentes affaires au 16 mars 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me BRANCALEONI, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... qui exploitait sous l'enseigne "huit à huit" un magasin d'alimentation à Margut (Ardennes) a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur le revenu sur ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983,1984 et 1985 et, en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, à la suite de laquelle, l'administration lui a notifié en date du 31 mai 1985, selon la procédure contradictoire, les redressements de la période vérifiée ; que les compléments d'impôt subséquents ont, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires en date du 10 décembre 1986, été mis en recouvrement les 31 juillet 1987 et le 14 mai 1987, respectivement pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme X... sont relatives à la situation d'une même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que dès lors qu'elle reconnaît avoir eu, dans son entreprise, trois entrevues avec le vérificateur, la deuxième ayant notamment permis à ce dernier de relever les prix de cent dix articles du magasin, et, à l'issue de la troisième, de l'informer de l'envoi d'une notification de redressement, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, alors même que l'examen des documents comptables s'est déroulé à sa demande chez son comptable ; En ce qui concerne l'emport irrégulier de pièces justificatives : Considérant que si Mme X... soutient que le vérificateur aurait lui-même emporté et déposé chez son comptable les bandes et rapports "Z" de sa caisse enregistreuse, ce fait à le supposer établi ne serait pas de nature à vicier la procédure ; En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité de Mme X..., qui dégageait un taux de marge brute plus faible que ceux des autres magasins de la même chaîne d'approvisionnement et du même secteur géographique, le service a considéré que, d'une part, l'enregistrement au compte "caisse" des recettes réglées par chèques, qui faisait l'objet d'une seule écriture globale en fin de mois et non d'un crédit distinct pour chaque remise de chèques en banque, s'opposait à la vérification de la régularité et de l'exactitude de cette comptabilité, comme, d'autre part, la non-comptabilisation au fur et à mesure des prélèvements personnels de l'exploitant en espèces et en marchandises qui faisaient également l'objet d'une estimation comptable ultérieure en chiffres arrondis ; que ces insuffisances suffisent, à elles seules, à justifier la reconstitution extra-comptable des recettes de la période en litige, même si les bandes et les rapports "Z" édités quotidiennement par la caisse enregistreuse de Mme X... distinguaient par rayon entres ses ventes réglées au comptant, par chèque ou à crédit, cette circonstance n'étant pas de nature à la dispenser de retranscrire quotidiennement le détail de ses ventes au brouillard de caisse ; que le service ayant suivi l'avis de la commission départementale en date du 10 décembre 1986, il en résulte que la charge de la preuve incombe à Mme X... en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales alors applicable ; qu'en se bornant à soutenir, que la notification de redressement ne critique pas les bandes de caisse enregistreuse et les rapports "Z" susmentionnés, Mme X... n'apporte pas la preuve de la sincérité des recettes ainsi comptabilisées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation suivie par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit au moins sur certains points à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'il peut, à l'appui de sa démonstration en cours d'instance, produire tous éléments de preuve comptable ou extra comptable ; Considérant que les marges brutes de l'exploitation de Mme X... ont été reconstituées à l'aide du relevé des prix de cent dix articles de son magasin, effectué en février 1985, et d'une ventilation des achats par catégorie de produits opérée à partir des mois d'avril, juillet et août 1983 qui ont fait ressortir un pourcentage de bénéfice brut sur achats hors taxes de 26, 10 % ramené à 22 % par le vérificateur, pour tenir compte des remises et opérations promotionnelles pratiquées par l'appelante, puis conformément à l'avis de la commission départementale à des taux de 17 % pour l'exercice 1981, 18 % pour 1982 et 1983 et 19 % pour 1984 ; que la méthode du vérificateur s'appuie sur des données propres à l'entreprise ; que si Mme X..., qui ne propose pas d'autre méthode que celle retenue par le service, se borne à la critiquer en soutenant qu'elle ne tiendrait pas compte des spécificités de ses conditions d'exploitation, ni de sa situation familiale expliquant la faiblesse de ses prélèvements en espèces, ni de ses prélèvements en marchandises, ni des pertes sur les produits frais, ni de la remise de fidélité de 1 % accordée aux clients, ni de la démarque inconnue de la période vérifiée, elle n'établit pas cependant que les remises qu'elle pratiquait étaient supérieures à celles admises par l'administration et n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses autres allégations ; que, ce faisant, Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Les requêtes n 96NC03053 et 96NC03054 de Mme Christine X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L192

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