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96NC01301

CETATEXT000007563400 J5XLX2001X05X0000001301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96NC01301, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01301 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 avril et 13 décembre 1996, 17 et 25 mars 1997 au greffe de la Cour, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 94657 et 94309 du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, du prélèvement social de 1 % pour l'année 1989, de la cotisation sociale généralisée pour 1990 et 1991 et, d'autre part, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 19 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 78-688 du 5 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions introduites à l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts par la loi n 78-688 du 5 juillet 1978 : "I- Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 francs par an ... Le chiffre de 150 000 francs est révisé chaque année ..." et qu'aux termes du 2 de l'article 200 A dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : "Les gains nets ... obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1, premier alinéa du code général des impôts : "Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ..." ; que l'article 13, alinéa 2, du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus ou bénéfices nets de sept catégories de revenus au nombre desquelles figurent les bénéfices non commerciaux ; que l'article 156 dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... "sous déduction ... I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le "revenu global" mentionné aux articles 1, 13, alinéa 2 et 156 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de ce même article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; Considérant que si la loi du 5 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises notamment aux articles 92 B et 200 A du code général des impôts, a rangé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières excédant un certain montant et a donc fait de ces gains une des composantes du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, l'imposition desdits gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement eu pour effet, nonobstant la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1 du code général des impôts, de les exclure des éléments constitutifs du "revenu global" servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles ; qu'il suit de là que les moyens tirés par M. X... des articles 1, 13 et 156 du code général des impôts ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui a réalisé des gains nets de cession de valeurs mobilières en 1989 et, été soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu de cette année, selon le régime organisé par les dispositions combinées des articles 92 B, 94 A et 200 A 2 du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir, pour prétendre à la décharge du prélèvement social de 1 % mis à sa charge qu'il n'était pas passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a, ainsi qu'il a été dit plus haut, été imposé sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991, selon le régime organisé par les dispositions combinées susmentionnées, à raison des gains nets réalisés par lui à l'occasion de la revente de valeurs mobilières à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, pour prétendre à la décharge de la cotisation sociale généralisée de 1,1 % calculée sur les revenus de son patrimoine déclarés en 1990 et 1991 qu'il n'était pas passible de l'impôt sur le revenu au titre de ces années ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine 7 S-2-96 publiée au bulletin officiel n 91 du 14 mai 1996 qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ; En ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2° les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ..." ; Considérant que M. X..., ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, a été imposé sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison des gains nets réalisés par lui à l'occasion de la revente de valeurs mobilières ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à bénéficier du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à l'année 1990 prévu par les dispositions sus-reproduites de l'article 1414 ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 13, 92 B, 200 A, 1, 156, 1414 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 78-688 1978-07-05

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