CETATEXT000007563403 J5XLX2001X05X0000001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC01411, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01411 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, présentée par M. et Mme Etienne X..., demeurant ... au Clos de Béva à Corny-sur-Moselle (Moselle) ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 2000, en tant que par son article 2 ledit jugement les a condamnés à verser à la commune de Corny-sur-Moselle une somme de 2 500 francs et une somme d'un même montant à la société civile immobilière du Fond des Prés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2001, fixant la clôture de l'instruction au 12 février 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée" ; Considérant qu'à supposer que le bien immobilier de M. et Mme X... connaisse une dépréciation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient condamnés en équité à verser à la commune de Corny-sur-Moselle qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avait demandé leur condamnation au titre de cet article et qui, quand bien même elle aurait été assistée par les services contentieux de l'Etat, fait état de frais de documentation, de déplacement et de photocopies, et à la société immobilière du Fond des Prés, qui s'est fait assister par un avocat, les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que le moyen tiré de la carence de la part de la société civile immobilière du Fond des Prés à payer une somme qu'elle a été condamnée par la Cour à leur payer au titre de cet article dans une autre instance est inopérant ; que M. et Mme X... ne démontrent pas que la condamnation prononcée à leur encontre par les premiers juges au profit de la société civile immobilière du Fond des Près qui avait eu recours à un avocat est inéquitable ; que, toutefois, la commune de Corny-sur-Moselle n'a pas eu recours en première instance à un avocat ; qu'elle ne fait état sans les justifier que de frais de déplacement, de photocopies et d'achat de documents ; que, dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de limiter à 500 francs le montant de ses frais non compris dans les dépens pouvant être mis à la charge de M. et Mme X... ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à verser à la commune de Corny-sur-Moselle la somme de 2 500 francs, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de la société civile immobilière du Fond des Près : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) que M. et Mme Etienne X... ont été condamnés à verser à la commune de Corny-sur-Moselle par l'article 2 du jugement n 00282 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2000 est ramenée à cinq cents francs (500 F).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Etienne X... et les conclusions de la société civile immobilière du Fond des Prés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Etienne X..., à la commune de Corny-sur-Moselle, à la société civile immobilière du Fond des Prés et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.