CETATEXT000007563406 J5XLX2001X05X0000001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC01478, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01478 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 novembre 2000 et 24 janvier 2001, présentés pour M. Kalid X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Rudloff, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 mars 2000 prononçant son expulsion ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me RUDLOFF, avocate de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X..., ressortissant marocain, tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 mars 2000 prononçant son expulsion du territoire français, au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ne paraissait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette mesure ; que M. X... soutient, sans être utilement contredit par le ministre de l'intérieur qui s'est borné à se référer à ses écritures de première instance sans en produire la copie, qu'il a présenté des moyens sérieux tirés de l'absence de nécessité impérieuse pour la sécurité publique de prononcer son expulsion et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis à la Cour, le requérant doit être regardé comme ayant présenté des moyens sérieux à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, alors que l'exécution de l'arrêté attaqué lui causait un préjudice difficilement réparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution ;Article 1er : Le jugement n 002234 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2000 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Kalid X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrête du ministre de l'intérieur en date du 29 mars 2000 prononçant son expulsion, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... d X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.