CETATEXT000007563408 J5XLX2001X05X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC01557, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01557 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance n 003440 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 2000 par lequel le maire de la commune de Rosheim a autorisé, avec réserves, M. X... à édifier un mur de clôture sur le terrain sis ... ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'introduction de la requête devenu article R.600 du même code, et repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ; Considérant que M. Y... qui demande, par requête enregistrée le 15 décembre 2000, l'annulation d'une décision juridictionnelle rejetant sa demande dirigée contre une décision d'occupation du sol, a été invité, par lettre dont il a accusé réception le 25 janvier 2001, à justifier que son recours avait été notifié dans les conditions et délais prescrits à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que le requérant, qui était tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées, ne justifie pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ; que, par suite, la requête de M. Y... est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y.... 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative R411-7 Code de l'urbanisme L600-3, R600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.