CETATEXT000007563410 J5XLX2001X05X0000001807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC01807 96NC02681, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01807 96NC02681 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour M. Pierre Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 951950 du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision intervenue courant 1989, par laquelle le président de l'université de Metz a refusé de l'inscrire en année de préparation à la licence d'informatique et de condamner ladite université à lui verser une somme de 59 040 francs en réparation du préjudice subi ; - d'annuler la décision implicite de refus du président de l'université de Metz et de condamner l'université à lui verser une somme de 75 000 francs en réparation du préjudice subi ; II - Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 28 août 1996 attribuant à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement n 951950 du 28 mai 1996 susvisé par les moyens identiques à ceux analysés ci-dessus dans la requête du 1er juillet 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-18 du 3 janvier 1979 ; Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste, par deux requêtes identiques qu'il y a lieu de joindre, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 1996 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite du président de l'université de Metz refusant, au titre de l'année universitaire 1989-1990, son inscription en licence d'informatique et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité de 75 000 francs ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte, tant des visas que du contenu du jugement attaqué, que le tribunal n'a pas pris en compte le mémoire de M. Y... enregistré au greffe le 27 février 1996 ; que, dans ces conditions, et dès lors que ce mémoire comportait des moyens nouveaux, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mai 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription à l'université : Considérant que M. Y... soutient que la commission pédagogique dont la consultation est prévue par l'article 8 du décret du 23 août 1985 n'a pas été consultée préalablement au refus qui lui a été opposé ; que si l'université soutient qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de cette consultation en raison de la destruction des dossiers des candidats refusés deux ans après la fin de l'année universitaire concernée, elle ne justifie pas de la légalité de cette destruction au regard des dispositions législatives sur les archives publiques et notamment de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1979 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'inscription doit être regardé comme établi ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a rejeté sa demande d'inscription ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'université de Metz à l'indemniser du préjudice subi : Considérant que M. Y... ne conteste pas ne pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal administratif, demandé à l'université de Metz le paiement d'une indemnité ; que, dans ces conditions, et dès lors que cette irrecevabilité est soulevée à titre principal par l'université, ses conclusions tendant à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que ce refus illégal lui a causé ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à M. Y... ni à l'université de Metz le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de l'université de Metz tendant à ce que la Cour condamne M. Y... à une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'université de Metz tendant à ce que M. Y... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 1996 est annulé.Article 2 : La décision implicite du président de l'université de Metz ayant refusé l'inscription de M. Y... en licence d'informatique au titre de l'année universitaire 1989-1990 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de l'université de Metz est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'université de Metz et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS Code de justice administrative L761-1, R741-12 Décret 85-906 1985-08-23 art. 8 Loi 79-18 1979-01-03 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.