CETATEXT000007563412 J5XLX2001X05X0000001841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC01841, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01841 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996, présentée pour la SARL BAUER, ayant son siège 20 rue des Près à Dolleren (Haut-Rhin), par Me Seguin, avocat ; La SARL BAUER demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 921889 du 11 juin 1996 en tant qu'il l'a condamnée à supporter entièrement le préjudice subi par le département du Haut-Rhin à la suite des désordres survenus au collège Walch à Thann le 14 décembre 1989 ; - de dire qu'elle ne doit répondre de ce préjudice qu'à concurrence du tiers ; - de condamner l'U.A.P. à rembourser à l'entreprise BAUER les sommes qu'elle aura été amenée à lui régler en exécution de ce jugement au-delà de la somme de 302 013 F en principal, les sommes à rembourser par l'U.A.P. devant être majorées des intérêts à titre compensatoire à compter de la date du paiement de celle-ci ; - de ne condamner l'entreprise BAUER qu'à payer le tiers des frais d'expertise ; - d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me FERRETTI substituant Me SEGUIN, avocat de la SARL BAUER, de Me LESAGE, pour la société civile professionnelle SCHWOB, avocat de AXA assurances et de Me SCHMITT, pour la société civile professionnelle M et R, avocat de GROUPAMA ALSACE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BAUER demande à la Cour de réformer un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 1996 qui l'a condamnée à supporter entièrement la réparation des préjudices liés à la chute d'une partie de la toiture du collège de Thann ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le premier juge, que la cause des désordres est à rechercher dans l'ancrage insuffisant des chevilles dans le béton et l'absence de resserrage de ces chevilles après quelques mois de mise en place et de séchage du bois ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du cahier des clauses techniques particulières que si la société BAUER, adjudicataire du lot n° 2 Acharpente , devait établir les dessins d'exécution nécessaires à la réalisation de travaux de charpentes, ces dessins devaient être réalisés à partir des plans du projet établi par la direction des travaux, assurée en qualité de maître d'oeuvre par le département du Haut-Rhin ; que les plans ainsi fournis, qui devaient être ensuite, une fois complétés par la société BAUER, contrôlés par le département, ne faisaient état que de l'existence d'une dalle plane sans indiquer la présence d'une forme de pente de béton maigre qui se trouvait sur cette dalle et dans laquelle les chevilles ont été, pour partie, ancrées ; Considérant, en deuxième lieu, que comme d'ailleurs l'indique l'expert, il appartenait également au maître d'oeuvre en cours de travaux de contrôler la qualité du travail effectué par la société BAUER, contrôle qui aurait dû permettre de constater l'ancrage insuffisant des chevilles ; Considérant que ces fautes commises par le département en sa qualité de maître d'oeuvre sont de nature à venir atténuer la responsabilité de la société BAUER sans que puisse être utilement opposée la stipulation figurant au cahier des clauses techniques particulières selon laquelle Al'acceptation des plans de montage par le maître d'oeuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur adjudicataire ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du cahier des clauses techniques particulières qu'il appartenait à l'entreprise BAUER de se rendre sur place afin d'apprécier la nature des travaux à effectuer ; qu'elle aurait dû ainsi se rendre compte de la nature particulière du béton couvrant la dalle ; que, par ailleurs, compte tenu de ses compétences en la matière, elle n'est pas fondée à reprocher au département du Haut-Rhin de ne pas avoir stipulé l'obligation, quelques mois après la pose, de resserrer les chevilles installées ; Considérant qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du département du Haut-Rhin un cinquième de la responsabilité du dommage subi par le collège de Thann ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'entreprise BAUER à supporter la totalité de la réparation du préjudice subi, et de laisser à la charge de cette dernière entreprise un montant de condamnation à hauteur de 724 831,20 F ; Sur les autres conclusions de la société BAUER : Considérant, en premier lieu, qu'en exécution de cet arrêt, la compagnie d'assurance du département du Bas-Rhin, la société Axa assurances venant aux droits de la société U.A.P. incendie et accident, devra rembourser le montant de la différence entre la condamnation résultant du présent arrêt et celle du jugement attaqué, sans toutefois que ce montant, qui résulte d'une décision juridictionnelle, puisse être assorti des intérêts de droit ; que toutefois, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société BAUER demandant à la Cour de condamner la compagnie Axa assurances à lui rembourser la somme de 181 207,80 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : ALes dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Haut-Rhin un cinquième du montant des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, soit 3 547,13 F ; Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que la société BAUER est partie principalement perdante, il n'y a pas lieu de réformer les articles 3 et 5 du jugement attaqué qui ont condamné la société BAUER à verser respectivement 10 000 F à la compagnie U.A.P. devenue Axa et 2 000 F à la société Samda en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans le cadre de la procédure d'appel, de condamner la société BAUER à verser une somme à la compagnie Axa et à la société Samda devenue Groupama au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de la condamnation de la société BAUER prononcée par l'article 1er du jugement attaqué est ramené de 906 039 F à 724 831,20 F.Article 2 : Le montant des frais d'expertise mis à la charge de la société BAUER par l'article 2 du jugement attaqué est ramené de 17 735,68 F à 14 188,55 F.Article 3 : La société Axa assurances est condamnée à supporter les frais d'expertise à hauteur de 3 547,13 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BAUER est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 ci dessus.Article 6 : Les conclusions de la compagnie Axa et de la société Samda devenue Groupama fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAUER, à la compagnie Axa assurances, à la compagnie Groupama, au département du Haut-Rhin et au ministre de l'éducation nationale. 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES Code de justice administrative R761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.