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99NC01945

CETATEXT000007563414 J5XLX2001X05X0000001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 99NC01945, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01945 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 août 1999 et 30 novembre 1999, sous le n 99NC01945, présentés par la société civile immobilière du ... représentée par son gérant, M. Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; La société civile immobilière du ... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 9303062, 9402512,9501182 et 9501183 en date du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a pas déclaré prescrite l'action en vue du recouvrement des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1986 et 1988 et qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis ... (Bas-Rhin) ; - d' annuler les avis de mise en recouvrement des 31 octobre 1986 et 31 octobre 1988 concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1986 et 1988 ; - de lui accorder la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1993 ; - de constater que la prescription de l'action en vue du recouvrement lui est acquise en ce qui concerne les impositions mises en recouvrement les 31 octobre 1986, pour un montant de 11 174 francs, et le 31 octobre 1988 pour un montant de 1 374 francs ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1986 et 1988 : Considérant que la requête par laquelle la société civile immobilière du ... demande à la Cour administrative d'appel "d'annuler les avis de mise en recouvrement des 31 octobre 1986 et 31 octobre 1988 concernant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1988" constitue, eu-égard à son objet, une demande se rattachant au contentieux de l'établissement de l'impôt, et non pas une contestation relative à son recouvrement ; que, par suite, si la société civile immobilière du ... soutient, sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales que l'administration ne serait plus en droit, par l'effet de la prescription de l'action en vue du recouvrement de l'impôt, d'exiger le paiement de ces cotisations, un tel moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la décharge des impositions et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement desdites impositions ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière du ... a acquis le 22 avril 1958 par voie d'adjudication une propriété de 26 a 46 ca anciennement à usage militaire comportant un abri de type J16 sur la commune de Wolfisheim ; que l'acquisition de cette propriété par la société civile immobilière requérante a eu pour effet de faire sortir celle-ci du domaine public militaire de l'Etat ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir du fait que ladite propriété était antérieurement désignée au livre foncier sous l'appellation de "terrain militaire" ; que si elle soutient que la rectification du livre foncier opérée le 30 octobre 1959 aurait modifié unilatéralement et arbitrairement la consistance de la propriété, en transformant la mention "26 a 46 ca de terrain militaire", en "un lot de 21 a 46 ca de terre" imposable à la taxe foncière en tant que propriété non bâtie et "un lot de 5 a sol dépôt" considéré comme imposable à la taxe foncière en tant que propriété bâtie, et serait intervenue irrégulièrement, cette illégalité, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la construction susmentionnée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a d'ailleurs été effectuée en conformité avec les informations issues des déclarations susmentionnées souscrites par la société civile immobilière ; que le classement de la parcelle en zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1984 est inopérant, s'agissant d'une construction antérieure ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clichés photographiques versés au dossier, que la casemate édifiée en pierres de taille d'une surface de deux cent mètres carrés doit être regardée, eu égard à sa consistance, comme constituant une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle est à demi enterrée ; qu'il résulte en outre des déclarations souscrites par la société civile immobilière. requérante en 1970 et 1976, dont l'authenticité n'est plus contestée en appel, que ces bâtiments ont servi de dépôt à l'entreprise individuelle exploitée par son gérant jusqu'en 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du ... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit condamné à rembourser à la société civile immobilière du ... les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière du ... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du ... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES CGI 1380 CGI Livre des procédures fiscales L274 Code de justice administrative L761-1

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