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97NC02083

CETATEXT000007563417 J5XLX2001X05X0000002083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC02083, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02083 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1997 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - à titre principal, d'annuler le jugement n 951165 et 96023 en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. Claude Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et de le rétablir aux rôles de ces impositions ; - à titre subsidiaire, de décider que M. Y... sera rétabli aux rôles supplémentaires, d'une part, de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits et pénalités dus correspondant à une somme de 34 429 F en base et, d'autre part de la cotisation sociale généralisée de l'année 1991, à hauteur des droits et pénalités correspondant à une base d'imposition totale de 66 943 F ; - de réformer le jugement en ce sens ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu, en date du 5 février 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins de frais irrépétibles qui ne sont pas chiffrées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me CARDONNEL, avocat de M. Claude Y... . - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du haut-Doubs, dont MM. X... et François Y... sont chacun porteur de la moitié des parts, a conclu le 1er juillet 1973 avec la société anonyme Y..., un bail à construction portant sur un terrain sis à Mouthe en vue de la construction de deux bâtiments industriels ; que cet ensemble immobilier ayant été affecté par un incendie en octobre 1990, le bail à construction a été résilié à compter du 1er septembre 1991 et la société civile immobilière du haut-Doubs, est devenue par suite propriétaire de la construction ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société civile immobilière du haut-Doubs, portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, M. Claude Y... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée, au titre de l'année 1991, du fait de la réintégration dans son revenu foncier de sa quote-part de l'indemnité d'assurance reversée en juillet 1991 par la société Y... à la société civile immobilière du chef des dommages subis du fait de cet incendie ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, "Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction ... ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1 du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines" ; Considérant que l'indemnité d'assurance versée par le preneur au bailleur a pour objet de compenser la perte de la valeur du bâtiment détruit par l'incendie et doit, par suite, être incluse dans le revenu foncier de l'immeuble ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Claude Y... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée de 1991 et que l'intéressé doit être rétabli aux rôles de ces impositions à hauteur d'une base de 1 845 719 F ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n 951165 et 96023 en date du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.Article 2 : M. Claude Y... est, au titre de l'année 1991, rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Claude Y.... 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS

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