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01NC00202

CETATEXT000007563419 J5XLX2002X06X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 01NC00202, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00202 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 février et 9 avril 2001 présentés par le préfet de la région Champagne-Ardenne préfet de la Marne et les mémoires du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 31 mai et 13 juin 2001 ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 mars 2000 refusant à M. Ali X... l'autorisation de séjourner en France et l'invitant à quitter le territoire français ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur une moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne en date du 27 mars 2000 refusant à M. X... l'autorisation de séjourner en France et l'invitant à quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 5 avril 2000 avec mention des voies et délais de recours ; que le recours gracieux adressé par M. X... au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 18 mai 2000 contre la seule décision de ce ministre en date du 25 février 2000 lui refusant l'asile territorial, même s'il évoquait aussi celle du préfet, ne constituait pas un recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet du 27 mars 2000 et n'a pu, dès lors, prolonger à l'encontre de cet arrêté, le délai de recours contentieux qui courait du 5 avril 2000 et était expiré au 27 juillet 2000, date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'ainsi, cette demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a fait droit à la demande de M. X... ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 001177 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 décembre 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Ali X.... Copie en sera adressée au préfet de la région Champagne Ardenne, préfet de la Marne. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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