← France

01NC00331 01NC00472

CETATEXT000007563421 J5XLX2002X06X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 01NC00331 01NC00472, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00331 01NC00472 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) I - Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, sous le n° 01NC00331, la requête présentée pour la SA. X... ayant son siège route nationale, 422 à Dorlisheim (Bas Rhin), par la SCP Laluet, Schneider, Katz, avocats au barreau de Strasbourg ; La SA X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement 98-509/99-1014/00-13 86 du 2 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2° - à titre principal, de lui accorder la décharge totale de ces impositions ; 3° - à titre accessoire, de lui accorder une décharge partielle de ces impositions, correspondant à l'atelier de réparations qu'elle exploite ; 4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001 sous le n° 01NC00472, la requête présentée pour la SA X..., ayant son siège route nationale 422, à Dorlisheim (Bas Rhin), par la SCP Laluet, Schneider, Katz, avocats au barreau de Strasbourg ; La SA X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 005023 du 6 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2000 ; 2° - à titre principal, de lui accorder la décharge totale de cette taxe ; 3° - à titre accessoire, de lui accorder la décharge partielle de cette taxe, correspondant à l'atelier de réparations qu'elle exploite ; 4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les taxes dues au titre des années 1997 à 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, régissant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères: " 1. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... II. Sont exonérées: les usines (..) III. 1°. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage .industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe ... " ; que l'article 1400 H du même code précise : " Lorsqu'un immeuble est ... loué ... par bail à construction ... la taxe foncière est établie au nom ... du preneur à bail à construction . " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la société requérante, qu'au cours des années en litige, elle était titulaire d'un bail à construction conclu le ler juin 1972, avec le propriétaire du terrain d'assiette des bâtiments qu'elle y avait édifiés et où elle exerçait ses activités ; qu'en application combinée des dispositions des articles 1400 H, et 1521 1 précités, la S.A. X... était, dès lors, la redevable légale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de ces mêmes années ; qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions à portée générale de l'article 1523 du même code rendant les propriétaires redevables de la taxe foncière, auxquelles dérogent les dispositions spécifiques aux preneurs à bail sus-rappelées ; que le moyen tiré de ce que cette taxe aurait dû être mise à la charge des propriétaires du terrain, qui étaient alors les héritiers de M. Emile X..., doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si une délibération du conseil municipal de Dorlisheim, du 18 février 1976, a accordé à la S.A. X..., l'exonération de la taxe susmentionnée, cette décision n'avait d'effet que pour la seule année 1976, conformément à l'article 1521 III 1e précité, que la société n'invoque aucune autre délibération ayant le même objet, et qui aurait été applicable au cours des années en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations de la S.A. X..., qui était notamment concessionnaire de la marque automobile "Renault". consistaient en un hall d'exposition des véhicules mis en vente, un atelier de réparation et de transformation d'automobiles et une station-service ; qu'aucun de ces éléments, nonobstant leur nature et leur importance, ne permet de qualifier les installations de la société requérante comme une usine au sens de l'article 1521 H précité ; que si la société requérante oppose à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une instruction 6 F 375 du 7 mai 1975, devenue 6 F 1211 du ler mars 1995 relatives à l'exonération de la taxe prévue à l'article 1521 1 du code général des impôts pour les établissements industriels, elle ne saurait pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus être regardée comme un établissement industriel et par suite utilement invoquer lesdites instructions dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la société n'utilise pas en fait le service de ramassage des ordures ménagères, et de ce qu'une entreprise ayant des activités similaires a obtenu l'exonération de la taxe en litige, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non comprises dans les dépéns ;Article 1er : les requêtes susvisées de la SA X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1521, 1400, 1400 H, 1523, 1521 H CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.