CETATEXT000007563424 J5XLX2002X06X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC00380, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00380 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 25 mars, 28 août, 1er septembre et 2 novembre 1998, présentée par puis pour M. Pierre X..., demeurant chez ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1997 du préfet du Bas-Rhin l'invitant à quitter le territoire français et de la décision en date du 26 mars 1996 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice causé par l'interruption de ses études ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller, - les observations de Me Y... représentant M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que compte tenu des termes de son mémoire enregistré le 1er septembre 1998 au greffe de la Cour, M. X... doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement dans l'instance, de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 26 mars 1996 : Considérant que, si M. X... soutient en appel avoir introduit, dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, un recours dirigé contre la décision en date du 26 mars 1996 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", les deux pièces qu'il produit, soit une preuve de dépôt avec avis de réception en date du 1er avril 1996 et un avis de réception en date du 4 avril 1996, lesquels ne portent pas mention du même numéro et ainsi ne concernent pas le même envoi, ne sauraient être regardées comme des documents probants, de nature à justifier son allégation, ni à remettre en cause la motivation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 20 mars 1997 : Considérant que M. X... se borne à critiquer, en appel, la légalité de la décision du 20 mars 1997 sans contester le motif d'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions indemnitaires de M. Pierre X....Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.