CETATEXT000007563426 J5XLX2000X12X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01569 97NC01570, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01569 97NC01570 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, 1 / sous le n 97NC01569, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997 présentée par la société civile immobilière (SCI) LES IRIS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; Vu, 2 / sous le n 97NC1570, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée par la société civile immobilière (SCI) LES IRIS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La SCI LES IRIS demande à la Cour : 1°) - d'annuler les jugements n 96148 et 961474 en date du 29 avril 1997, par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Epinal ; 2°) - de prononcer les dégrèvements sollicités ; 3 ) - d'enjoindre à l'administration de modifier les bases d'imposition de son bâtiment ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SCI LES IRIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que d'une part, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts "b Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation" et qu'aux termes de l'article 1517 "I-1 il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES IRIS s'est rendue propriétaire, par acte du 22 juin 1994, d'un immeuble sis à Epinal (Vosges), ..., composé au rez-de-chaussée d'un local commercial et, au premier étage d'un appartement ; que, néanmoins, du fait de la cessation de l'activité professionnelle de l'ancien propriétaire, la valeur locative de l'ensemble de l'immeuble a été évaluée depuis l'année 1990 selon la méthode applicable pour les locaux d'habitation ; que, toutefois, il est constant qu'une activité commerciale de laverie a été reprise dans le rez-de-chaussée de l'immeuble à partir du mois de juillet 1994 ; que cette reprise d'une activité commerciale est constitutive dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'immeuble avait été acquis en tant qu'immeuble à usage mixte, d'un changement d'affectation du rez-de-chaussée au sens de l'article 1517 précité du code général des impôts, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, la valeur locative de l'ensemble de l'immeuble avait été évaluée selon la méthode applicable pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre que commerciale ; que, par suite, l'administration était tenue de procéder à la modification de la valeur locative de cet immeuble ; Considérant, en second lieu, que la SCI LES IRIS ne conteste pas les modalités d'évaluation de la nouvelle valeur locative ayant servi de base aux impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES IRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions litigieuses, ni à demander à la cour administrative d'appel d'enjoindre à l'administration de modifier ses bases d'imposition ;Article 1er : Les requêtes de la SCI LES IRIS sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES IRIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517 Instruction 1994-06-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.