CETATEXT000007563427 J5XLX2000X12X0000001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01595, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01595 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 21 décembre 1994 la titularisant dans le corps des médecins de l'éducation nationale à compter du 19 mai 1994 et la classant à cette date au 2ème échelon de la 2ème classe ; 2 / de réformer ledit arrêté en tant qu'il la reclasse sans tenir compte de ses services antérieurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé : "Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale ... Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date" ; qu'en vertu de l'article 29 dudit décret : "Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ... sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale ... Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe" ; Considérant que Mme X..., employée en tant que médecin vacataire, puis médecin contractuel de santé scolaire, a été admise à participer au concours interne spécial ouvert en 1993 sur le fondement des dispositions précitées ; qu'elle a été nommée médecin stagiaire, puis titularisée à compter du 19 mai 1994 au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 29 du décret du 27 novembre 1991 ; Considérant en premier lieu que, comme il vient d'être dit, Mme X... a été recrutée par voie des concours internes spéciaux prévus à l'article 28 pour lesquels peuvent seules s'appliquer les modalités de reclassement dont elle a fait l'objet ; que, par suite, l'intéressée ne saurait utilement articuler à l'encontre de la décision la reclassant dans le corps des médecins de l'éducation nationale les moyens tirés de ce qu'elle aurait été indûment employée auparavant comme vacataire et de ce que le personnel vacataire devrait être considéré comme recruté par contrat au sens de l'article 19 du décret précité et bénéficier ainsi, après inscription sur une liste d'aptitude ou examen professionnel, des modalités de reclassement plus favorables prévues à l'article 10 du même décret auquel se réfère l'article 20 relatif au reclassement des personnels ainsi recrutés ; Considérant, en second lieu, que le principe de l'égalité de traitement ne trouve à s'appliquer ni lors de la constitution d'un nouveau corps par voie de modes de recrutement différents s'appliquant à des personnes dont la situation administrative antérieure est elle-même différente, ni entre agents appartenant à des corps différents ; que, par suite, la requérante n'est fondée à faire valoir ni la circonstance que le décret susvisé du 27 novembre 1991 institue, pour les médecins recrutés par d'autres voies que les concours internes spéciaux prévus à l'article 28 précité, des modalités de reclassement dans le corps des médecins de l'éducation nationale plus favorables que celles résultant des dispositions susénoncées de l'article 29, ni celle que les membres du cadre d'emploi des médecins territoriaux bénéficieraient lors d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale de conditions de reclassement plus favorables que celles qui lui ont été consenties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE Décret 91-1195 1991-11-27 art. 28, art. 29, art. 19, art. 10, art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.