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97NC01005

CETATEXT000007563444 J5XLX2000X12X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01005, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01005 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Meyer la somme de 159 500 F ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. Meyer devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre, - les observations de Me X..., avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le recours du ministre, adressé au greffe de la Cour par télécopie enregistrée le 9 mai 1997, a été introduit dans le délai d'appel de deux mois suivant la notification du jugement, nonobstant l'envoi ultérieur de la requête régularisée accompagnée des copies ; que le moyen tiré de la tardiveté du recours ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à la veille de l'audience soit le 18 décembre 1996 que M. Meyer a fait parvenir, par télécopie au greffe du tribunal, des conclusions tendant à l'octroi de dommages intérêts relatifs à la pension de retraite ; que l'administration n'a pas eu connaissance de ces conclusions ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué, le condamnant à payer une somme de 150 000 F afférente à la pension de retraite, a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Meyer devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, pour ce qui est de l'indemnité relative au traitement, que M. Meyer avait, dans sa requête introductive d'instance, sollicité un dédommagement à ce titre ; que M. Meyer avait demandé, par lettre adressée le 29 janvier 1994 à l'inspecteur d'académie la révision de sa situation administrative "avec toutes les incidences que cela implique" ; que, devant les premiers juges, le service a répondu au fond ; qu'ainsi le contentieux est lié et les conclusions de ce chef recevables ; Considérant, pour ce qui concerne l'indemnité afférente à la pension de retraite que le principe du contradictoire étant respecté au stade de l'appel, les conclusions présentées à ce titre sont également recevables ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. Meyer dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ; Considérant que si M. Meyer n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, ni même à figurer sur la liste d'aptitude, il avait cependant vocation aux termes de son statut à une telle promotion ; qu'il doit être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que l'administration, en se bornant à exposer que la note pédagogique n'est pas le seul élément sur lequel elle se fonde pour examiner les promotions, ne conteste pas véritablement la réalité du préjudice subi de son fait ; qu'il est par suite fondé à en demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation des deux chefs de préjudice en les évaluant respectivement à la somme de 9 500 F et de 150 000 F, tous intérêts confondus ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser les sommes à M. Meyer ; Sur les conclusions de M. Meyer tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à M. Meyer une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'Etat versera à M. Meyer la somme de 159 500 F (cent cinquante neuf mille cinq cents francs), tous intérêts confondus, en réparation du préjudice subi.Article 3 : L'Etat versera à M. Meyer la somme de 2000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Meyer. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L53 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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