CETATEXT000007563458 J5XLX2001X02X0000002755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 96NC02755, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02755 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996 présentée par M. Teddy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le refus en date du 22 novembre 1993 du préfet de la Marne de l'autoriser à titre dérogatoire à ouvrir une officine de pharmacie à Bourgogne (Marne) et contre le rejet du 27 février 1994 de son recours hiérarchique par le ministre délégué à la santé ; 2 / d'annuler ces décisions ; 3 / de lui accorder une licence d'exploitation d'officine à Bourgogne ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 8 octobre 1999 au ministre du travail et des affaires sociales qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 novembre 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir .... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ... " ; Considérant que M. X... a présenté au préfet de la Marne une demande de création d'officine pharmaceutique par voie dérogatoire à Bourgogne ; qu'à supposer même que la population de cette commune et des communes voisines de Fresnes-les-Reims, Aménoncourt- et Saint-Etienne-sur-Suippe puisse être évaluée à 2 045 habitants au lieu de 1 800 comme l'a retenu le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci qui n'était pas lié par les avis qui lui avaient été donnés aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande du requérant, aux motifs en premier lieu, que les pharmacies existantes les plus proches, notamment celles de Courcy à sept kilomètres, de Witry-les-Reims et Betheny, à huit kilomètres chacune, de Bazancourt à neuf kilomètres, de Reims et de Neufchâtel-sur-Aisne chacune à douze kilomètres de Bourgogne, répondaient de façon satisfaisante aux besoins de la population, en second lieu, que les quelques commerces, services publics et socio-médicaux installés à Bourgogne ne lui conféraient pas le caractère de centre d'approvisionnement pour la population du secteur et, enfin, que le refus d'autorisation n'était pas de nature à porter atteinte à la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; que si M. X... a entendu obtenir du juge qu'il enjoigne à l'administration en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui accorder la licence d'exploitation qu'il sollicite, la présente décision n'implique pas nécessairement que la Cour procède à cette injonction ; que, par suite, les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Teddy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Teddy X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES Code de justice administrative L911-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.