← France

98NC01067

CETATEXT000007563462 J5XLX2001X07X0000001067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 98NC01067, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01067 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai, 25 juin, 22 septembre 1998 et 17 mars 1999 sous le n 98NC01067, présentés pour M. Luc X... Y... demeurant, ... à Saint-Martin-d'Ablois (Marne) ; M. PAPADACCI Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-3 en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance, de 10 000 F au titre de ceux d'appel et de 20 000 F au titre du sursis à exécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 mai 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. PAPADACCI Y..., qui réside à Saint-Martin- d'Ablois (Marne) et exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, à Epernay, localité distante de douze kilomètres de son domicile, avait porté dans ses charges professionnelles des frais de transports que l'administration n'a admis qu'à concurrence des sommes représentant le coût d'un seul aller et retour quotidien entre son domicile et son lieu de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, nécessités par l'exercice de la profession et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 93 de ce code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où le contribuable allègue la nécessité de plusieurs trajets quotidiens et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais comme inhérents à l'activité professionnelle ; Considérant que M. PAPADACCI Y... soutient que sa décision de rentrer déjeuner quotidiennement à son domicile avait pour seul but de réduire ses frais généraux en économisant des dépenses de restauration ; qu'il n'a toutefois versé à l'instance aucune pièce de nature à établir ces prétendues économies ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, rejeté a demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans ses bénéfices des frais de transport dont s'agit ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. PAPADACCI Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 98NC01067 de M. Luc X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X... Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 93

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.