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00NC01098

CETATEXT000007563466 J5XLX2001X07X0000001098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 00NC01098, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01098 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) I - Vu le recours, enregistré le 25 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 992022 du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du trésorier payeur général de la région Lorraine en date du 11 janvier 1999 affectant Mme X... aux fonctions de chef du centre régional des pensions à compter du 1er février 1999 ; - de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ; II - Vu, enregistré le 25 août 2000, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me PATE, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat CFDT des finances et de l'industrie de la Moselle : Considérant que le syndicat CFDT des finances et de l'industrie de la Moselle a intérêt à la confirmation du jugement attaqué ; que son intervention est en conséquence recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'à la suite de la remise le 25 mai 1998 au trésorier payeur général de la Moselle et de la Lorraine d'une motion, signée par les agents du service collectivités locales et établissements publics locaux de la trésorerie générale à laquelle Mme X..., chef de ce service, s'était associée, demandant qu'à la suite de la réorganisation du service à venir, les effectifs ne soient pas réduits de façon trop brutale, l'appréciation jusqu'alors très favorable portée par le trésorier payeur général sur la manière de servir de Mme X... s'est sensiblement modifiée ; qu'il a été proposé à Mme X... en décembre 1998 un nouvel emploi de chargé de mission au site régional de formation professionnelle qu'elle a refusé ; que, par une décision du 11 janvier 1999, le trésorier payeur général a décidé son changement d'affectation en qualité de chef du service des pensions ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette mutation est intervenue sur un poste qui n'était pas vacant et dont la vacance a été provoquée par l'administration afin d'y nommer Mme X... qui n'était pas candidate pour une telle affectation ; que le trésorier payeur général lui a reproché de ne pas l'avoir informé de l'existence de cette pétition avant qu'elle ne lui soit remise, de lui avoir apporté son soutien et d'avoir ainsi manqué aux devoirs incombant à un chef de service ; qu'enfin, le nouveau poste de chef du service des pensions, s'il ne conduisait pas à une diminution de sa rémunération ou de ses prérogatives, faisait perdre à Mme X... les compétences qu'elle avait acquises dans le domaine de la gestion des collectivités locales et des établissements publics locaux qu'elle pouvait davantage valoriser pour la suite de sa carrière en postulant sur d'autres postes qu'en étant affectée au service des pensions ; qu'ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenu ce changement d'affectation et alors même que cette décision aurait répondu à l'intérêt du service, elle présente non pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur mais celui d'une mesure disciplinaire ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que cette mesure n'avait pas été prise à la suite d'une procédure régulière ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt ayant répondu aux conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la Cour en prononce le sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser une somme de 1 000 euros à Mme X... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des finances et de l'industrie de la Moselle est admise.Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser une somme de mille euros (1 000 euros) à Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme X... et au syndicat CFDT des finances et de l'industrie de la Moselle. 36-09-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE Code de justice administrative L761-1

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