CETATEXT000007563469 J5XLX2002X01X0000003043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 96NC03043, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03043 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996, et le mémoire du 28 juillet 1998, présentés par le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE (O.N.A.C.) : L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96-685 du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 février 1996 du ministre des anciens combattants ayant procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Melle Y... ; - de rejeter la demande de Melle Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X..., avocat, pour Melle Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'arrêté du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 20 février 1996 a décidé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Melle Y... à compter du 15 mars 1996 ; que compte tenu de la date à laquelle ce licenciement a pris effet, une année après la date à laquelle cet agent a commencé son stage, ce licenciement a le caractère d'un licenciement en fin de stage ; qu'une telle décision n'ayant pas à être précédée de la communication du dossier à l'agent et n'étant pas soumise à l'obligation de motivation, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ce licenciement au motif que ces règles de procédure n'avaient pas été respectées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par Melle Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces figurant au dossier, et notamment de l'avis circonstancié de son chef de service et de celui du préfet, qu'en estimant que Melle Y... ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisée dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique, le ministre des anciens combattants a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 février 1996 ; Sur les conclusions de Melle Y... tendant à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE à lui verser une somme de 5 000 francs en raison du caractère injustifié et abusif de son recours : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est ni injustifié ni abusif ; qu'ainsi, Melle Y... n'est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme pour ces motifs ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Melle Y... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE et à Melle Y.... 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.