CETATEXT000007563471 J5XLX2002X01X0000003104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 96NC03104, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03104 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996, et les mémoires complémentaires des 19 décembre 1997 et 10 avril 1998 présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 960356 du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'HLM de Saint-Claude à lui verser une somme de 350 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation des pertes de revenus et du préjudice moral qu'il a subis depuis sa reprise d'activité d'agent de maîtrise en mars 1992 ; - de condamner l'office public d'HLM de Saint-Claude à lui verser une somme de 350 000 francs, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande préalable ; - de condamner l'office public d'HLM de Saint-Claude à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que devant le tribunal administratif, M. X... n'invoquait pas, au soutien de sa demande indemnitaire, l'illégalité du blâme qui lui avait été infligé en janvier 1994, il ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a indiqué qu'il ne contestait pas cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que lors de l'engagement de la procédure disciplinaire, l'office public d'habitation à loyer modéré de Saint-Claude était en possession de deux déclarations écrites, l'une émanant d'une ancienne locataire, l'autre de la représentante des locataires au sein du conseil d'administration de l'office critiquant le comportement de M. X... à l'occasion de la remise des clefs ou de l'état des lieux lorsque les locataires étaient des femmes célibataires ; qu'ainsi, et alors même qu'après la saisine du conseil de discipline, la réalité des faits relatés dans la première attestation produite a été remise en cause, en ayant engagé, en s'appuyant sur ces pièces, des poursuites disciplinaires , l'office ne s'est pas fondé sur des accusations dépourvues de tout fondement ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que l'office avait été saisi par un artisan mettant nommément en cause la probité de M. X... et que l'enquête menée à la suite de cette accusation permettait d'accorder du crédit à ces affirmations, en ayant également saisi le conseil de discipline de ces faits, l'office public d'habitations à loyers modérés de Saint-Claude n'a pas davantage commis de faute ; Considérant, en quatrième lieu, que si, après plus d'une année d'absence et alors qu'il avait été remplacé dans son poste par un agent travaillant à temps plein, M. X... reprenant son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique a été placé dans une pièce sans fenêtre servant habituellement comme salle de documentation, il résulte des pièces du dossier que cette situation devait être provisoire dans l'attente d'aménagement de nouveaux bureaux ; que, par ailleurs, les circonstances que son code d'accès au système informatique ait été modifié, ou que dès son arrivée, il n'ait pas eu de téléphone à sa disposition ne peuvent être regardées comme fautives ; que si M. X... se plaint qu'au cours des quelques jours pendant lesquels il est resté en activité, il a fait l'objet de brimades, cette affirmation n'est pas étayée par les pièces figurant au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés de Saint-Claude à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi en raison du comportement de cet office ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser une somme de 400 euros à l'office public d'HLM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que l'office public d'HLM n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à sa condamnation au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 400 euros à l'office public d'HLM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'office public d'HLM de Saint-Claude et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.