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98NC00062

CETATEXT000007563475 J5XLX2002X02X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 98NC00062, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00062 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 1998 sous le n 98NC00062 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4423 en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à M. Edouard X..., la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; 3 ) à titre subsidiaire, de remettre ces impositions à la charge de M. X..., sur des bases respectives de : 31 660 F, 58 500 F et 286 420 F, au titre respectivement des années 1986, 1987 et 1988, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er du jugement attaqué, accordé à M. Edouard X..., la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; qu'il ressort du dossier de première instance que M. X... sollicitait seulement une décharge partielle de ces impositions, correspondant au refus de la déduction de certains frais financiers de son revenu imposable ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge totale des impositions en litige, le tribunal administratif a statué au-delà de la demande dont il était saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a prononcé ladite décharge totale ; Sur le bien-fondé du redressement contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au cours des exercices vérifiés, clos en 1986, 1987 et 1988, les prélèvements effectués par M. X... ont eu pour effet de rendre régulièrement débiteur, à l'exception de quatre mois, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise ; que le solde débiteur moyen reste de l'ordre de 2 à 3 000 000 F au cours de ces trois années, alors que figuraient au passif du bilan plusieurs prêts ou découverts générateurs d'intérêts pour l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction, des résultats de cette entreprise, d'une quote part de ces frais financiers, correspondant à la proportion imputable aux prélèvements susévoqués ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les circonstances que les emprunts avaient pour objet de financer des investissements utiles à l'entreprise, et qu'ils ont été conclus antérieurement aux années vérifiées alors même que le compte de l'exploitant n'aurait pas alors été débiteur, sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces motifs pour accorder, au contribuable la décharge des impositions contestées, en tant qu'elles correspondaient au chef de redressement susanalysé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant en premier lieu que, si le requérant demande que soient pris en compte, des bilans intermédiaires, établis au cours des exercices en litige, il résulte de l'instruction, sans que cela soit sérieusement contredit par M. X..., que les documents produits ne sont pas, en tout état de cause, suffisamment précis et probants pour permettre de justifier de la situation financière de l'entreprise à une date donnée et d'infirmer le caractère régulièrement débiteur du compte de l'exploitant au cours des années vérifiées ; Considérant en deuxième lieu que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'impôt sur le revenu qu'il a payé doit être déduit du solde de son compte d'exploitant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une telle déduction ; Considérant en troisième lieu que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les frais financiers, dont la déduction en charges, a été refusé par le service, auraient indûment inclus des sommes pouvant être qualifiées de commissions, lesquelles au demeurant n'ont pas été retenues, dès lors que leur nature de commission avait été établie, dans les bases d'imposition rectifiées à la suite de la réclamation qu'il avait introduite ; Considérant en quatrième lieu que l'abandon d'un chef de redressement sans motivation, ne peut avoir valeur de prise de position formelle du service à ce sujet ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, la prise de position qui résulterait de ce qu'un redressement, similaire à celui susévoqué, a été abandonné lors d'un précédent contrôle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge totale des impositions contestées et qu'il y a lieu de remettre intégralement à la charge de M. X... l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées ;Article 1er : Le jugement du 29 août 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti, au titre des années 1986, 1987 et 1988, sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Edouard X.... 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38-2, 39 CGI Livre des procédures fiscales L80

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