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01NC00216

CETATEXT000007563481 J5XLX2002X02X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 01NC00216, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00216 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 24 mai 2000 ordonnant l'envoi en possession provisoire des attributaires des nouveaux lots définis aux plans modifiés le 12 mai 2000 par la commission départementale d'aménagement foncier en ce qui concerne le remembrement de la commune des Riceys ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... et MM. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-10 du code rural : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. / Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision préfectorale doit intervenir avant que la commission départementale ait statué sur les réclamations des propriétaires concernés par le remembrement ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 12 mai 2000 qu'à la demande de son président, la commission a décidé de commencer sa réunion par l'examen de la demande d'envoi en possession provisoire, avant de statuer sur les réclamations des propriétaires concernés par le remembrement, l'arrêté préfectoral ordonnant l'envoi en possession provisoire n'est intervenu qu'après que la commission eût statué sur lesdites réclamations ; Considérant qu'il s'ensuit que sans qu'il soit besoin de joindre à cette requête, celle qui a été dirigée contre l'ordonnance N 0001124-1 du 27 mars 2001 sur la demande de Mme Y..., le ministre de l'agriculture et de la pêche qui s'est approprié les conclusions du PREFET DE L'AUBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 24 mai 2000 ;Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUBE et du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, au PREFET DE L'AUBE, à Mme Suzanne X..., à M. Jacques Z... et à M. Patrick Z.... 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS Code rural L123-10

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