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00NC00227 00NC01606

CETATEXT000007563483 J5XLX2002X02X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 00NC00227 00NC01606, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00227 00NC01606 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I , sous le n 00NC00227, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 10 avril 2000, présentés par M. Bachir X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial et de la décision du préfet de la Moselle en date du 8 octobre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) - de prononcer le sursis à exécuter de ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, II , sous le n 00NC01606, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 octobre 2000 et 21 février 2001, présentés pour M. X..., par Me Y..., avocate ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Moselle en date du 8 octobre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2001 à 16 heures, et en vertu desquelles, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date des 23 juin 2000 et 22 janvier 2001, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Virginie Pegoschoff ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 en son article 13 issu de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me PEGOSCHOFF, avocate de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. X... concernent les mêmes décisions administratives ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 modifiée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées." ; qu'il résulte de ces dispositions que la menace pesant sur la vie ou la liberté d'un étranger dans son pays est une condition nécessaire mais non suffisante pour que lui soit accordé l'asile territorial ; Considérant que les documents produits par M. X... doivent être regardés comme établissant que sa vie était menacée en Algérie ; que le ministre de l'intérieur, s'il n'était pas tenu d'accorder à l'intéressé l'asile territorial, n'allègue cependant pas qu'il aurait fondé son refus sur d'autres motifs tirés des intérêts du pays ; qu'ainsi, sa décision, en tant que fondée sur un seul motif erroné en fait, est entachée d'excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle : Considérant que M. X... ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Moselle en date du 8 octobre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 28 septembre 1998 ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Moselle ; que les conclusions de M. X... à fin de sursis à exécution sont ainsi devenues sans objet ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 septembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Bachir X... dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1998.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1998 est annulée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NC00227 de M. Bachir X....Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Bachir X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION Loi 52-893 1952-07-25 art. 13

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