CETATEXT000007563485 J5XLX2002X02X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC00378, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00378 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997 sous le n 97NC00378, la requête présentée par la société NORSKE SKOG GOLBEY, venant aux droits de la "S.A. Papeteries de Golbey" dont le siège est à Golbey (Vosges), route Jean-Charles Pellerin ; La société NORSKE SKOG GOLBEY demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 9511 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles des communes de Golbey et de Chavelot ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "II. En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de création d'établissement, le redevable est réputé avoir commencé son activité au cours d'une année déterminée dès qu'il a disposé d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la fin de l'année 1991, la société NORSKE SKOG GOLBEY, qui exploite une usine de production de papier sur le territoire des communes de Golbey et de Chavelot, disposait d'installations complètement équipées, avait recruté l'ensemble de son personnel et avait versé des salaires s'élevant au total à la somme de 41 010 089 F ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant entrepris son activité, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, dès le mois de décembre 1991, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les principaux équipements n'auraient fait l'objet au cours de l'année 1991, que d'opérations de montage, d'essais et de réglages et n'auraient été prêts pour une production commerciale qu'au cours du mois de janvier 1992, que ces installations industrielles auraient fait l'objet de clauses contractuelles de réserve de propriété jusqu'à ce que leur prix ait été intégralement payé et, enfin, que les salaires versés auraient, sur le plan comptable, été ajoutés à la valeur des prix de revient des matériels en cours d'installation ; Considérant que la société NORSKE SKOG GOLBEY ne peut utilement invoquer une instruction administrative du 30 octobre 1975, publiée sous le n 6 E-7-75 au bulletin de la direction générale des impôts, qui se borne à rappeler que la définition des immobilisations corporelles à retenir dans la base d'imposition de la taxe professionnelle est celle qui est donnée par le plan comptable général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NORSKE SKOG GOLBEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société NORSKE SKOG GOLBEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NORSKE SKOG GOLBEY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1478 Instruction 1975-10-30 6E-7-75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.