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00NC01248 00NC01271

CETATEXT000007563493 J5XLX2001X05X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 00NC01248 00NC01271, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01248 00NC01271 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, I - la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au greffe de la cour sous le n 00NC01248, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège -5, boulevard de la Défense- à Metz (Moselle), par M. R. Avocats, avocats au barreau de Strasbourg ; La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 600 000 francs à M. FISCHER et de 300 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du 16 février 1995 ; 2 - de rejeter la demande de M. FISCHER tendant à la liquidation de ladite astreinte ; 3 - de condamner M. FISCHER à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II - la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la cour sous le n 00NC01271, présentée par M. Denis FISCHER, demeurant -17, rue du Duché de Lorraine- à Condé-Northen (Moselle) ; Vu l'ordonnance du président de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 19 mars 2001 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et publié par décret du 29 janvier 1981 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n 73-358 du 26 mars 1973 relatif à la déconcentration de la tutelle administrative et financière des chambres de métiers ; Vu le décret n 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des services des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. FISCHER et de Me RADIUS, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire duGouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 septembre 1994 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 29 novembre 1993 par laquelle l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a déchargé M. FISCHER de ses fonctions de secrétaire général ; que, par jugement du 16 février 1995 également passé en force de chose jugée, le tribunal a enjoint à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions sous astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification dudit jugement ; que, par jugement susvisé du 3 juillet 2000, dont M. FISCHER et la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE relèvent appel, le tribunal a liquidé l'astreinte ainsi ordonnée et condamné à ce titre la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à verser une somme de 600 000 francs à M. FISCHER et de 300 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. FISCHER et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de l'appel de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE : Considérant qu'aux termes de l'article 43 des statuts de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE : "Le président ... représente la chambre de métiers en justice ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le comité directeur et l'assemblée plénière". ; que, par délibération en date du 12 octobre 2000, le comité directeur de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a habilité le président de la chambre à interjeter appel au nom de celle-ci du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 2000 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. FISCHER et tirée du défaut de capacité du président à agir au nom de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier enregistrées au greffe du tribunal administratif que M. FISCHER ait formé, dans la présente instance, des conclusions tendant à porter à 5 000 francs par jour l'astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et à ce qu'une telle astreinte soit également notifiée à l'Etat ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas avoir statué sur de telles conclusions ; Sur le principe et le montant de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement susvisé du 16 février 1995 : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ..." ; qu'en vertu de l'article 4 de ladite loi, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FISCHER, qui était, à la date de notification du jugement précité du 16 février 1995, muté à Sarreguemines sur un emploi étranger à ses attributions de secrétaire général, directeur des services, a été réintégré au siège de Metz à compter du 2 mai 1995 ; que toutefois, s'il a conservé le titre de secrétaire général et si sa rémunération a été maintenue pour la majeure partie, l'intéressé a été confiné dans un bureau éloigné de l'ensemble du personnel et, hormis le traitement de dossiers qui pouvaient lui être confiés épisodiquement par le président, cantonné pour l'essentiel dans les fonctions de secrétaire de séance des organes statutaires de la chambre de métiers, les attributions de direction des services inhérentes à l'emploi de secrétaire général et qu'il exerçait avant d'être écarté de ses responsabilités par la décision sus-rappelée du 29 novembre 1993 étant confiées à des tiers ; qu'il avait reçu l'instruction écrite par lettre du président en date du 28 avril 1995 de ne jamais intervenir d'une quelconque façon dans le fonctionnement des services sans l'accord écrit et préalable du président ; que son nom ne figurait pas dans les délégations de signature confiées par le président à divers collaborateurs de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme n'ayant déféré que partiellement à l'injonction qui lui était faite par le jugement attaqué de réintégrer M. FISCHER dans ses fonctions ; Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ne se prévaut d'aucun cas de force majeure qui aurait fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de l'intégralité des attributions du secrétaire général qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ont toujours comporté la direction effective des services de la chambre, conformément à la réglementation en vigueur tant antérieurement que postérieurement au décret susvisé du 16 juillet 1996 ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ne saurait sérieusement soutenir que M. FISCHER se serait refusé à assumer la plénitude de ses fonctions ; Considérant que si la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE fait valoir par ailleurs qu'elle aurait été confrontée au refus du préfet de la Moselle de saisir le conseil de discipline dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire qu'elle aurait souhaité engager à l'encontre de M. FISCHER ainsi qu'à un "vide juridique" résultant d'une décision de justice étrangère au litige l'opposant à M. FISCHER selon laquelle le statut du personnel administratif de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE serait dépourvu de valeur légale, de tels éléments n'auraient pu en tout état de cause que contribuer à expliquer que les poursuites disciplinaires n'aient été diligentées à l'encontre de l'intéressé que plusieurs années après l'annulation par le juge de la décision de décharge de fonctions, mais demeurent sans incidence sur l'obligation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE de réintégrer l'intéressé dans l'intégralité de ses attributions, procédant des jugements précités du 12 septembre 1994 et du 16 février 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et M. FISCHER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, liquidé à la somme de 900 000 francs l'astreinte ordonnée par le jugement susvisé du 16 février 1995 pour la période s'étendant de la notification dudit jugement à la date d'effet de la révocation prononcée à l'encontre de M. FISCHER le 19 février 1999 ; Sur la répartition du produit de l'astreinte entre M. FISCHER et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1980 sus-visée alors en vigueur, la juridiction "peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales." ; qu'il ressort desdites dispositions que, lorsqu'elle procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée par un précédent jugement, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction est entièrement libre de prévoir qu'une fraction du produit de la liquidation de l'astreinte sera attribuée au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel a succédé au fonds d'équipement pour les collectivités locales ; qu'en exerçant cette faculté, le tribunal administratif n'a pas méconnu le droit à un procès équitable énoncé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, par suite, M. FISCHER n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à lui verser l'intégralité du produit de la liquidation de l'astreinte ; Sur les conclusions tendant à fixer les mesures d'exécution des jugements du 12 septembre 1994 et du 16 février 1995 : Considérant que les mesures d'exécution du jugement précité du 12 septembre 1994 ont été fixées par celui sus-rappelé en date du 16 février 1995 ; que l'exécution de ce dernier jugement n'appelle pas d'autres mesures que celles arrêtées par le jugement attaqué du 3 juillet 2000 ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. FISCHER tendant à condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à procéder à sa réintégration effective sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard et à ce que la cour définisse les mesures propres à assurer cette réintégration : Considérant que les présentes conclusions posent à juger un litige distinct de celui né de la liquidation de l'astreinte notifiée par le tribunal au titre de la période s'étendant de la notification du jugement du 16 février 1995 à la date de prise d'effet de la révocation prononcée le 19 février 1999 à l'encontre de M. FISCHER ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées dans la présente instance ; Sur les conclusions de M. FISCHER tendant à enjoindre au représentant de l'Etat de faire procéder à sa réintégration sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard : Considérant que si le préfet de la Moselle détient la tutelle administrative et financière de la chambre de métiers en vertu du décret susvisé du 26 mars 1973, il ne résulte ni de ce décret ni d'aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire que le préfet ou le ministre chargé de l'artisanat auraient le pouvoir de se substituer au président de la chambre de métiers afin de procéder à la réintégration de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par la présente décision, la cour rejette l'intégralité des conclusions de M. FISCHER et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; qu'il n'y a en outre pas lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a estimé ne pas devoir faire droit, compte tenu des circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. FISCHER tendant à condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à lui payer les frais d'instance qu'il a exposés ; que, par suite, les requérants étant parties perdantes au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font obstacle à ce que M. FISCHER et la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demandent chacun la condamnation de l'autre à l'indemniser des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. FISCHER et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FISCHER et à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222-4 Décret 73-358 1973-03-26 Décret 96-643 1996-07-16 Loi 80-539 1980-07-16 art. 5

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