CETATEXT000007563497 J5XLX2001X05X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC01258, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01258 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, la requête, enregistrée le 6 juin 1997, présentée pour M. X... et Mme Assunta Y..., agissant en leur nom personnel et sa qualité de représentants légaux de leur fils Dominique, domiciliés Mas d'Aspech à Belmont Saint-Foi (Lot), par la SCP. Wehr-Breyer-Scheibling, avocat ; Les consorts Y... demandent à la Cour : - avant dire droit, d'ordonner une contre-expertise aux fins de préciser et statuer sur ce que de droit quant à l'avance d'expertise ; A titre subsidiaire : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 933037 et 932818 du 4 avril 1997 qui a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mulhouse les indemnise des conséquences dommageables résultant pour leur fils Dominique des circonstances de l'accouchement de Mme Y... le 18 avril 1989 ; 2 / de déclarer le centre hospitalier de Mulhouse entièrement responsable du préjudice subi par Dominique Y... ; 3 / de condamner le centre hospitalier à leur verser une provision de 500 000 francs tout en leur réservant le droit de chiffrer leur préjudice ; 4 / de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 / de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Mulhouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Z..., substituant la SCP WEHR-BREYER, avocat de M. et Mme Y..., et de Me A..., substituant la SCP THIEL-JUNG, avocat du centre hospitalier de Mulhouse, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... contestent, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Dominique, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 avril 1997 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à réparer les conséquences dommageables résultant pour l'enfant des circonstances et des suites de l'accouchement de Mme Y... le 18 décembre 1989 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertises ordonnées par le premier juge, que l'accouchement s'est déroulé en quelques minutes, juste après l'admission à l'hôpital de Mme Y... ; que, dans ces conditions, les circonstances d'abord que l'accouchement se soit déroulé sur la table d'examen et non dans un box d'accouchement, ensuite, qu'avant l'accouchement, la sage-femme n'ait pas pu appeler les médecins de garde, et enfin qu'elle n'ait pas dirigé Mme Y... vers la maternité d'un autre bâtiment doté d'un bloc technique plus moderne ne peuvent être regardées comme fautives ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier obstétrical de Mme Y... rédigé le jour même de l'accouchement que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la poche des eaux s'est rompue spontanément et ne l'a pas été par la sage-femme ; qu'ainsi, l'état actuel de l'enfant ne peut être regardé comme ayant eu un lien avec la rupture prématurée par la sage-femme de cette poche des eaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte notamment du rapport de la seconde expertise judiciaire faite par trois médecins, dont deux spécialistes de la néo-natologie, qu'à sa naissance, dès lors qu'il avait une respiration spontanée, l'enfant, né prématurément au cours de la 31ème semaine de grossesse, ne courait pas de risque vital en l'absence de réanimation ; que si le docteur B... consulté par M. et Mme Y... soutient que son état aurait nécessité une intubation trachéale qui aurait réduit les risques de séquelles, il résulte de l'instruction qu'une telle indication n'est recommandée qu'en présence d'asphyxies sévères, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi la circonstance que les intervenants, après l'accouchement n'ont procédé après aspiration qu'à une ventilation au masque, sans intubation, ne peut être regardée comme fautive ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune pièce du dossier, et notamment pas les rapports d'expertises qui affirment le contraire, ne vient étayer les affirmations des requérants selon lesquelles l'enfant aurait souffert après sa naissance d'hypoglycémie, d'hypothermie ou d'acidose ; que, par ailleurs, dès lors que l'enfant a été placé sur une table chauffante, la circonstance qu'il n'a pas été mis sous incubateur est sans incidence sur son état actuel ; Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que les experts judiciaires ont noté que la sage-femme et la personne faisant fonction d'interne avaient pris, compte tenu de l'état de l'enfant, les mesures nécessaires, à savoir notamment l'aspiration du nouveau-né et la ventilation au masque, et qu'aucun élément permettant de retenir une éventuelle faute de l'hôpital ne pouvait être retenu pour ce qui concerne les soins donnés en salle de réanimation au sein du service obstétrique, les circonstances que le pédiatre de garde ne soit pas intervenu très rapidement après la naissance de l'enfant ou que la faisant fonction d'interne n'ait pas eu la qualité de médecin ne peuvent être regardées comme ayant un lien avec le préjudice invoqué ; Considérant, en sixième lieu, que si le dossier détenu par le centre hospitalier n'a pas permis de s'assurer des heures exactes de l'arrivée des intervenants et notamment du pédiatre, cette circonstance est également sans lien avec le préjudice invoqué ; Considérant, en septième lieu, que dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'enfant a fait l'objet, pendant le temps où il est resté dans le service obstétrique, de soins appropriés à son état, la circonstance que l'installation technique ait été ancienne n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, en huitième lieu, qu'à supposer même que M. et Mme Y... soient fondés à invoquer des circulaires du ministre de la santé n 458 du 20 février 1978 et n 127 du 5 mai 1988 qui prévoient dans les maternités la nécessité de pouvoir s'assurer de la présence d'un gynécologue-obstétricien dans un délai de quinze minutes maximum et la possibilité de pouvoir recourir à tout moment à un pédiatre, d'une part, dès lors que l'accouchement s'est déroulé très rapidement et sans difficulté particulière, il n'y avait pas lieu de demander l'intervention d'un gynécologue obstétricien, et d'autre part, il résulte du dossier que l'hôpital avait un pédiatre qui était d'astreinte à domicile et dont l'intervention a pu être sollicitée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces textes par le centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une nouvelle expertise, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Y... à payer au centre hospitalier de Mulhouse la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mulhouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au centre hospitalier de Mulhouse et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Circulaire 127 1988-05-05 Circulaire 458 1978-02-20 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.