CETATEXT000007563499 J5XLX2001X05X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/34/CETATEXT000007563499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 96NC01268, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01268 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 mars 1996 décidant, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre l'avertissement que lui a infligé le maire de Cutting (Moselle) le 19 avril 1989 et, d'autre part, de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Nancy le surplus des conclusions de cette requête ; Vu, enregistré le 16 septembre 1996, le mémoire présenté pour la commune de Cutting par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête de Mme Y..., suite à l'arrêt du Conseil d'Etat et déclarant se référer aux écritures de première instance et, en outre, que sur la rémunération de deux heures hebdomadaires du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990, Mme Y... a perçu une somme de 3 133,24 francs sur intervention du rapporteur du Conseil d'Etat ; que, toutefois, comme Mme Y... n'a pas effectué le nettoyage de la mairie, il n'y a pas eu de service fait et la commune formule les plus extrêmes réserves sur le paiement effectué et répétera l'indû le moment venu ; que sur les heures supplémentaires prétendues pour la période de 1980, cette prétention se heurte à la prescription triennale pour toutes les heures antérieures au 6 août 1986 ; que son travail se réduisait à une pièce du bâtiment scolaire qui se limite lui-même à deux salles de classe et le bloc sanitaire ; que ce temps est largement suffisant ; qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires au titre du nettoyage des WC, chantier, façades de la mairie et mairie, elle a obtenu une somme de mille cinq cents francs (1 500 francs) de la mairie qui correspond à une quarantaine d'heures de service ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel ordonnant la clôture d'instruction à compter du 7 janvier 2000 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement lui aurait accordé une indemnisation insuffisante des préjudices qu'elle a subis en raison du comportement de la commune de Cutting ; Considérant, en premier lieu, que si, en l'absence de service fait, Mme Y... ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération correspondant aux deux heures hebdomadaires qui ont été illégalement supprimées par la délibération du 29 septembre 1989 du conseil municipal de Cutting, elle est fondée à demander à la commune la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de cette illégalité fautive ; que compte tenu de la gravité de la faute commise par la commune et de l'absence de faute reprochée à Mme Y..., il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 3 133,24 francs ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... soutient qu'elle aurait régulièrement effectué des heures supplémentaires entre 1980 et 1989, elle ne produit aucun élément probant attestant de la réalité de ce supplément de travail justifiant un dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... n'apporte pas la preuve qu'en ayant fixé à mille cinq cents francs (1 500 francs) le montant de l'indemnité liée au dépassement du temps de travail hebdomadaire en raison des tâches ponctuelles et temporaires qu'elle a effectuées, le tribunal administratif a procédé à une estimation insuffisante de ce chef de préjudice ; Considérant, en quatrième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des motifs de l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 29 septembre 1989 et des difficultés rencontrées par Mme Y... pour recouvrer ses droits, il y a lieu de lui accorder une somme de mille francs (1 000 francs) en réparation de son préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité à mille cinq cents francs (1 500 francs) le montant de son indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cutting à verser une somme de cinq mille francs (5 000 francs) à Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le montant de l'indemnité fixée par l'article 1er du jugement du 12 décembre 1990 est porté de 1 500 francs à 5 633,24 francs dont le versement sera, le cas échéant, diminué du montant des sommes déjà versées en application de la délibération du 4 octobre 1990 et du bordereau de mandat du 17 mars 1992.Article 2 : Le jugement du 12 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : La commune de Cutting est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à Mme Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Cutting. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.